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14/05/1986 | FRANCE | N°40937

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mai 1986, 40937


Vu le recours enregistré le 19 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Roger X..., la décision en date du 20 décembre 1977 refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à M. X...,
2° rejette la demande présentée par M. Roger X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le dé...

Vu le recours enregistré le 19 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Roger X..., la décision en date du 20 décembre 1977 refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à M. X...,
2° rejette la demande présentée par M. Roger X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret du 6 octobre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... " ;
Considérant que M. X..., censeur à l'institut national des jeunes sourds de Paris, a été victime le 27 novembre 1973 d'une chute survenue dans l'escalier d'un restaurant de la ville de Saint-Brieuc, où il était arrivé le jour même pour y accomplir une mission d'examinateur des épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat dans les établissements privés de jeunes sourds ; que la circonstance que cet accident ait eu lieu dans la soirée, après que M. X... ait quitté l'institution départementale des jeunes sourds et sourdes, n'est pas de nature à lui ôter le caractère d'accident imputable au service, alors qu'il n'est même pas allégué que M. X... ait eu la possibilité de prendre ce repas à l'institution départementale ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances, auquel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est associé, n'est pas pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 décembre 1977 par laquelle le ministre de la santé a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident survenu le 27 novembre 1973 ;
Article ler : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, auministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. Roger X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Personnes morales de droit public - Etat - Appel d'un jugement annulant une décision du ministre de la santé refusant à un fonctionnaire le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité - Ministre de l'économie et des finances - Qualité pour agir au nom de l'Etat.

54-01-05-005 Le ministre de l'économie et des finances est recevable à faire appel au nom de l'Etat d'un jugement de tribunal administratif annulant une décision du ministre de la santé refusant à un fonctionnaire le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité.


Références :

Ordonnance 59-279 du 04 février 1959 art. 23 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 40937
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40937
Numéro NOR : CETATEXT000007700527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;40937 ?
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