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12/05/1986 | FRANCE | N°38212

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1986, 38212


Vu le recours, enregistré le 17 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 juillet 1981 par lequel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mlle Marie X..., la décision du jury n° 39 du centre d'examen de Selestat du 3 juillet 1980 ;
2- rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1

975 relative à l'éducation, et notamment son article 8 ;
Vu le décret ...

Vu le recours, enregistré le 17 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 juillet 1981 par lequel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mlle Marie X..., la décision du jury n° 39 du centre d'examen de Selestat du 3 juillet 1980 ;
2- rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 portant délivrance du titre de bachelier technicien, et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 décembre 1969 portant réglement d'examen pour l'obtention du baccalauréat de technicien "techniques administratives" ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Marie X...

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968, relatif à la délivrance du titre de bachelier technicien, dans sa rédaction résultant du décret n° 72-93 du 31 janvier 1972 : "L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires comprennent ... d'une part : 1- Les épreuves d'enseignement général, dont notamment une épreuve de français et une épreuve de langue vivante étrangère ... d'autre part, des épreuves à caractère professionnel comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques" ; que l'article 15 du même décret habilite le ministre de l'éducation nationale à prendre, par arrêté, les dispositions nécessaires à son application pour chaque baccalauréat de technicien ; que, par arrêté du 13 février 1969, modifié par arrêté du 5 décembre 1969, le ministre de l'éducation nationale a fixé la nature et les modalités des épreuves du baccalauréat de technicien en "techniques administratives", et prévu, au nombre des épreuves d'enseignement général du premier groupe, une épreuve d'organisation administrative d'une durée de deux heures, affectée du coefficient 2 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sujet de l'épreuve d'organisation administrative que devaient traiter les candidats au baccalauréat de technicien de l'académie de Strasbourg, dans la série G1, lors de la session de juin 1980, consistait à établir, à partir du catalogue d'un libraire et de ses conditions particulières de vente aux enseignants, un organigramme permettant de traiter rapidement les commandes reçues et un modèle de bon de commande ; qu'en tout état de cause, ce sujet n'était pas, en raison de son caractère étroitement professionnel, a nombre de ceux qui pouvaient être proposés au titre d'une épreuve d'enseignement général ; que la décision, en date du 30 juillet 1980, par laquelle le jury n° 39 du centre d'examen de Selestat a prononcé l'ajournement de Mlle X..., est intervenue à la suite d'épreuves irrégulièrement organisées ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1986, n° 38212
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38212
Numéro NOR : CETATEXT000007700440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-12;38212 ?
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