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07/05/1986 | FRANCE | N°70617

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 mai 1986, 70617


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant "l'Horizon" à St-Jean-de-Thural 47270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 mai 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de la maintenir dans un poste au centre national d'enseignement par correspondance C.N.E.C. ,
2° annule ladite décision,


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novem...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant "l'Horizon" à St-Jean-de-Thural 47270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 mai 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de la maintenir dans un poste au centre national d'enseignement par correspondance C.N.E.C. ,
2° annule ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que Mme X... n'a disposé que de 5 jours pour répondre aux nouvelles observations du ministre de l'éducation nationale, qui d'ailleurs ne contenaient aucun élément nouveau par rapport à son précédent mémoire en défense, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'éducation nationale :
Considérant, en premier lieu, que par sa décision en date du 4 mai 1984 le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X... tendant à son maintien dans un poste du Centre national d'enseignement par correspondance pour l'année scolaire 1984-1985 et l'a invitée à lui faire connaître si elle sollicitait son admission à la retraite ou préférait être affectée à un poste d'enseignement par le recteur de l'académie de Bordeaux ; que cette décision qui a eu pour effet de modifier l'affectation de Mme X... à l'intérieur des services d'une même administration , ne saurait être regardée comme une mesure de "mise à disposition" au sens de l'article 41 de la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces dispositions législatives ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 83-1026 du 28 novembre 1983 "les dispositions des articles 5 à 8 du présent châpitre... ne concernent pas les relations du services avec ses agents" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait pris la décision attaquée sans respecter les règles de procédure fixées par l'article 8 de ce décret, n'est en tout état de cause pas fondé ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a conféré aux personnels enseignants dont la santé est altérée un droit à être maintenu dans un poste d'enseignement par correspondance ; que pour refuser de maintenir Mme X... dans son poste le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur la rareté des emplois au centre national d'enseignement par correspondance au regard du grand nombredes demandes d'affectation auxdits emplois présentées par des enseignants invoquant un handicap ; qu'il s'est fondé sur un examen particulier de la situation de la requérante sans se tenir pour lié par la circonstance que la requérante avait atteint l'âge de 60 ans ; que le moyen tiré de ce qu'un tel motif aurait fondé une décision semblable concernant un autre enseignant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le motif qu'il a retenu pouvait légalement fonder sa décision et n'est entaché ni d'une inexactitude matérielle ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 70617
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 70617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70617.19860507
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