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07/05/1986 | FRANCE | N°46841

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 mai 1986, 46841


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET DE DISTRIBUTION SECODI , société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Villeurbanne 69100 , représentée par Mme DINH DUY Thien, 48 cours Léon Tolstoï à Villeurbanne, Rhône, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 14 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des

droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET DE DISTRIBUTION SECODI , société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Villeurbanne 69100 , représentée par Mme DINH DUY Thien, 48 cours Léon Tolstoï à Villeurbanne, Rhône, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 14 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 13 juillet 1974 au 30 juin 1978 à raison de l'activité du bar-restaurant qu'elle exploitait à Villeurbanne par des avis de mise en recouvrement en date des 7 septembre, 2 et 4 octobre 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° ordonne une expertise et accorde l'indemnité demandée en première instance ;
4° ordonne la suspension des poursuites judiciaires concernant les gérants de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la qualité de redevable de la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET DE DISTRIBUTION :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'exploitation commerciale et de diffusion "SECODI" a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée par acte sous seing privé le 21 juin 1974 entre Mme Dinh Y... et M. X... ; qu'elle avait pour objet l'exploitation d'un bar-restaurant sis ... ; que sa constitution a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales ; que, par une lettre en date du 5 juillet 1974, Mme Dinh Y... agissant en qualité de gérant de la société, a informé l'administration de l'ouverture du bar et du restaurant à compter respectivement du 6 et du 12 juillet 1974 ; que la société a été ultérieurement immatriculée au registre du commerce, avec effet à compter du début de son activité ; qu'en admettant que, comme elle le soutient, la société n'ait jamais effectivement fonctionné et que le fonds de commerce ait été exploité personnellement par Mme Dinh Y... qui avait acquis à titre personnel la licence de débit de boissons nécessaire à cette exploitation et acquitté à titre personnel les droits et taxes correspondants, ainsi que les loyers dûs par la société, et qui était immatriculée au registre du commerce en qualité d'exploitante individuelle , il est constant que la société n'a jamais fait connaître, par la suite, son intention de modifier, réduire ou cesser l'activité pour laquelle elle avat été régulièrement constituée ; que, dès lors, l'administration était fondée à se référer à la situation que la société avait elle même créée et à la regarder comme ayant assuré, au cours de la période du 12 juillet 1974 au 30 juin 1978, l'exploitation du fonds de commerce dont s'agit et comme étant, par suite, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette période, pour l'exploitation du fonds ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que la société à responsabilité limitée "SECODI", qui relevait du régime simplifié d'imposition n'a, au cours de la période d'imposition qui s'étend du 12 juillet 1974 au 30 juin 1978, souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires ; qu'elle était, par suite, en situation d'être taxée d'office et qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, au cours de la vérification de comptabilité effectuée du 23 janvier au 23 mars 1978, les responsables de la société "SECODI" n'ont pu présenter au vérificateur aucun des documents comptables de la société détenus, selon leurs allégations, dans des locaux placés sous scellés et auxquels ils n'avaient pas accès ; que, toutefois, le vérificateur a pu disposer d'un fragment de bande de caisse enregistreuse, portant sur la période du 13 janvier au 4 février 1978, et dont la société soutient, d'ailleurs sans apporter aucun élément à l'appui de ses affirmations, qu'il ne retrace pas ses propres opérations ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires annuel de la société, le vérificateur s'est borné, à partir des données figurant sur ce fragment de bande, à extrapoler une recette quotidienne moyenne par jour calendaire, qu'il a étendue par voie de multiplication au mois, puis à l'année ; que la recette annuelle ainsi calculée a été regardée comme constante tout au long de la période d'imposition ;
Considérant que la société SECODI, qui avait déjà contesté devant les premiers juges la validité des bases d'imposition ainsi établies, fait valoir devant le Conseil d'Etat que le chiffre d'affaires ainsi déterminé correspond à un nombre de repas, d'ailleurs non évalué par le vérificateur, excédant les possibilités du bar restaurant dont s'agit, pour lequel la cuisine était faite par une seule personne ; qu'elle soutient également que le calcul effectué par le vérificateur ne prend en compte ni le nombre réel des jours d'ouverture effective de l'établissement, ni les variations de l'activité de celui-ci au cours de l'année, ni les vacances et les congés ; qu'elle fait valoir enfin que les éléments calculés à partir de données concernant une brève période de 1978 ne peuvent être étendus aux années antérieures, pour lesquelles les conditions de fonctionnement de l'établissement n'étaient pas identiques ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits par la société SECODI que celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires, même si elle se fonde sur un élément tiré du fonctionnement même de l'entreprise, et n'est pas viciée dans son principe, présente un caractère sommaire, et aboutit à des résultats exagérés ; que, à défaut de données plus précises fournies par la société, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant d'un quart du chiffre d'affaires ainsi reconstitué ; que, la société "SECODI" est fondée à demander, dans cette mesure, la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie sur ces bases ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de la société "SECODI" à fin d'indemnité présentées pour elle-même et ses associés à raison des préjudices qu'ils auraient subis du fait des procédures fiscales qui les concernent, qui ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux procédures judiciaires en cours :
Considérant que les conclusions de la société tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la suspension des poursuites judiciaires intentées à l'encontre de ses associés ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société "SECODI" au titre de la période du 12 juillet 1974 au 30 juin 1978 sont réduites de 25 %.

Article 2 : Il est accordé décharge à la société "SECODI" de la différence entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ontété réclamés au titre de la période du 12 juillet 1974 au 30 juin 1978 et les pénalités y afférentes, et les droits et pénalités calculés en exécution de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 14 septembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SECODI" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46841
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 46841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46841.19860507
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