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07/05/1986 | FRANCE | N°42684

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 mai 1986, 42684


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Jazeneuil à Lusignan 86600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 dans les rôles de la commune de Jazeneuil ;
2° lui accorde la décharge des i

mpositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Jazeneuil à Lusignan 86600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 dans les rôles de la commune de Jazeneuil ;
2° lui accorde la décharge des impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que sa comptabilité comportant de nombreuses lacunes et irrégularités, M. X..., qui exploite un fonds de commerce de réparation de machines agricoles et véhicules automobiles et de négoce de véhicules d'occasion, se trouvait en situation de rectification d'office ; qu'il lui incombe, dès lors d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 ; qu'il peut, pour ce faire, soit critiquer la méthode que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à un exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant, en ce qui concerne la totalité des bénéfices de l'année 1974 et les bénéfices afférents aux ventes de pièces et de fournitures pour les années 1976 et 1977, que M. X... se borne à invoquer une comptabilité entièrement reconstituée qui, n'étant appuyée d'aucun commencement de preuve comptable ou extra-comptable permettant d'en apprécier la pertinence, ne peut être regardée comme faisant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant, en ce qui concerne l'année 1975 ; que le vérificateur a réintégré dans le bénéfice déclaré des sommes correspondant, selon lui, à des recettes non comptabilisées et notamment une somme de 35 000 F qu'il a estimée nécessaire pour financer le train de vie du contribuable ; que contrairement à ce que celui-ci soutient, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le montant des prélèvements effectué par lui sur ses comptes bancaires, le vérificateur ayant regardé ces prélèvements comme ayant contribué, en sus des 35 000 F, à la couverture des dépenses de train de vie ;
Considérant, enfin, que le chiffre d'affaires réalisé en 1976 et 1977 au titre des prestations de services a été reconstitué par l'administration en affectant le montant des salaires versés d'un coefficient multiplicateur de 2,35 et d'un abattement tenant compte des travaux de remise en état des véhicules d'occasion que la méthode proposée par M. X..., consistant à multiplier le nombre d'heures de travail rémunérées diminué du nombre d'heures de travail improductif, par un prix horaire moyen, ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42684
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 42684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42684.19860507
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