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07/05/1986 | FRANCE | N°42683

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 mai 1986, 42683


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Jazeneuil à Lusignan 86600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Jazeneuil à Lusignan 86600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que sa comptabilité comportant de nombreuses lacunes et irrégularités, M. X..., qui exploite un fonds de commerce de réparation de machines agricoles et de véhicules automobiles et de négoce de véhicules d'occasion, se trouvait en situation de rectification d'office ; qu'il lui incombe, dès lors d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; qu'il peut, pour ce faire, soit critiquer la méthode que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant, en ce qui concerne la totalité du chiffre d'affaires de l'année 1974 et le chiffre d'affaires afférent aux ventes de pièces et de fournitures pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, que M. X... se borne à invoquer une comptabilité entièrement reconstituée qui, n'étant appuyée d'aucun commencement de preuve comptable ou extra-comptable permettant d'en apprécier la pertinence, ne peut être regardée comme faisant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant, en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1975 que le vérificateur a réintégré dans le chiffre d'affaires déclaré des sommes correspondant, selon lui, à des recettes non comptabilisées et notamment une somme de 35 000 F qu'il a estimée nécessaire pour financer le train de vie du contribuable ; que contrairement à ce que celui-ci soutient, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le montant des prélvements effectués par lui sur ses comptes bancaires, que le vérificateur a regardé comme ayant contribué, en sus des 35 000 F, à la couverture des dépenses de train de vie ;
Considérant, enfin, que le chiffre d'affaires réalisé en 1976 et 1977 au titre des prestations de services a été reconstitué par l'administration en affectant le montant des salaires versés d'un coefficient multiplicateur de 2,35 et d'un abattement tenant compte des travaux de remise en état des véhicules d'occasion ; que la méthode proposée par M. X..., consistant à multiplier le nombre d'heures de travail rémunérées, diminué du nombre d'heures de travail improductif, par un prix horaire moyen, ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42683
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 42683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42683.19860507
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