Vu la requête enregistrée le 8 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant Boult à Rioz 70190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement au titre des années 1972 et 1973 d'une part, et au titre de l'année 1973, d'autre part, dans les rôles de la commune de Boult ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin , avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les renseignements et documents produits par M. X... en application des dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts pour la fixation du bénéfice forfaitaire de son activité d'exploitant forestier en 1972 et 1973 étaient entachés d'inexactitudes qu'en particulier certaines recettes n'étaient pas déclarées et que des dépenses de caractère personnel avaient été portées en frais généraux ; que, par suite, en application des dispositions du 10 de l'article 302 ter du même code, alors applicable, le forfait initialement arrêté a été à bon droit, contrairement à ce que soutient M. X..., déclaré caduc ;
Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, compétente pour évaluer le bénéfice forfaitaire en application de l'article 51 du code se serait prononcée sur une question de droit touchant à la procédure qui avait précédé sa saisine, à l'égard de laquelle elle était incompétente, n'est pas de nature à vicier sa décision dès lors qu'elle s'est régulièrement prononcée sur l'ensemble des questions de droit ou de fait qu'il était nécessaire de trancher pour évaluer le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête ne pouvant être retenu, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.