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05/05/1986 | FRANCE | N°70912

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 mai 1986, 70912


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1985, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement en date du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale du service national du 16 octobre 1984 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif,
2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1985, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement en date du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale du service national du 16 octobre 1984 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif,
2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si ces jeunes gens étaient incorporés." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale d'Ile-de-France a statué sur sa demande de dispense du service national actif M. X... ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de sa mère qui percevait mensuellement au titre d'une pension d'invalidité et d'une pension de réversion la somme de 6 149 F ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale d'Ile-de-France refusant de dispenser M.
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 mai 1985, est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LADEFENSE et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 70912
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 70912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70912.19860505
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