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05/05/1986 | FRANCE | N°70602

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 mai 1986, 70602


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... de Ballon à Aubagne 13400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1984 de la commission régionale de Marseille refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service na...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... de Ballon à Aubagne 13400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1984 de la commission régionale de Marseille refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : " peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... et son second fils disposeraient pendant la durée d'incorporation de M. Didier X... de ressources suffisantes, compte tenu, notamment, du salaire propre de Mme X..., de l'allocation qu'elle perçoit et de l'aide alimentaire que ses parents pourraient, le cas échéant, lui apporter ; que, par suite, et bien que sa contribution actuelle aux charges de la famille excède ce qui est nécessaire à son entretien personnel, M. Didier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale lui refusant une dispense de ses obligations du service national actif au titre du texte précité ;
Article ler : La requête de M. Didier X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 70602
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 70602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70602.19860505
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