Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Juan Z...
X..., demeurant c/o M. Y...
... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 janvier 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 20 décembre 1982 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Juan Z...
X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du A 2 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 doit être regardée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. OYARBIDE X..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant "toutefois que les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier l'attestation transmise à la commission le 30 novembre 1984 ne fait que reprendre les énonciations du recours et est dénuée de valeur probante", la commission des recours des réfugiés a porté sur la valeur probante des justifications apportées par le requérant devant elle une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que ladite commission a notamment précisé, par les motifs précités, les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante du seul document produit devant elle par M. OYARBIDE X..., sans entacher sa décision d'une erreur de droit ; que la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OYARBIDE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision
Article ler : La requête de M. OYARBIDE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. OYARBIDE X... et au ministre des affaires étrangères.