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05/05/1986 | FRANCE | N°59378

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 59378


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1984 présentés pour la Société ROUSSEAU dont le siège social est ... représentée par ses dirigeants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré illégale la décision implicite de licenciement de M. X... ;
2° - déclare cette décision légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;r> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1984 présentés pour la Société ROUSSEAU dont le siège social est ... représentée par ses dirigeants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré illégale la décision implicite de licenciement de M. X... ;
2° - déclare cette décision légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société ROUSSEAU,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, l'autorité administrative doit vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société ROUSSEAU a fait l'objet d'une restructuration nécessitée par les difficultés du secteur du bâtiment qui s'est traduite par le transfert du siège social de l'entreprise de Châteauroux à Pantin ainsi que de plusieurs emplois ;
Considérant toutefois que l'emploi offert à M. X... dans l'établissement de Pantin ne peut être regardé comme identique à celui qu'il occupait à Châteauroux dès lors qu'il comporte des modifications substantielles de ses conditions de travail et de rémunération et, qu'il s'exerce dans une ville éloignée de Châteauroux ; que le poste de M. X... doit être regardé comme ayant été supprimé pour un motif économique ; que par suite la Société ROUSSEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 mars 1984, le tribunal administratif de Limoges a déclaré illégale la décision implicite autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de ladécision implicite par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Indre a autorisé la Société ROUSSEAU à licencier M. X... pour motif économique n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société ROUSSEAU, à M. X..., au conseil des prud'hommes de Châteauroux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 59378
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59378
Numéro NOR : CETATEXT000007688857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;59378 ?
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