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05/05/1986 | FRANCE | N°58072

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 58072


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 1984, présentés pour la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN, dont le siège social est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a déclarée responsable des dommages causés aux navires Thalassa et Roselys II et l'a condamnée à verser à l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes la somme de 273 092,23 francs avec in

térêts au taux légal à compter du 6 septembre 1979 ;
2° rejette la d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 1984, présentés pour la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN, dont le siège social est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a déclarée responsable des dommages causés aux navires Thalassa et Roselys II et l'a condamnée à verser à l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes la somme de 273 092,23 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1979 ;
2° rejette la demande présentée par l'Institut Technique des Pêches Maritimes devant le tribunal administratif de Nantes ;
3° réduise, au cas où sa responsabilité serait confirmée, le montant des réparations à la somme de 82 542,23 francs et fixe à la date de la décision du Conseil d'Etat le point de départ des intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de la SARL SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN et de Me Odent, avocat de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer IFREMER ,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 1984, qui est suffisamment motivé, est intervenu à l'issue d'une procédure dont le caractère contradictoire a été respecté ; que, par suite, la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier dans la forme ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN a assuré la surveillance du navire Thalassa du 31 juillet au 28 août 1979, et celle du Roselys II du 5 juillet au 17 août 1979 ; que des avaries ont été causées à ces deux navires pendant ces périodes alors qu'elle était responsable de leur sécurité en vertu d'un contrat administratif régulièrement signé, le 22 décembre 1978, avec l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes ; que cette responsabilité impliquait de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter de telles avaries ou, au minimum, de prévenir des difficultés rencontrées ; que la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN, n'apportant aucune explication sur la façon dont sont survenues ces avaries, ne peut, pour dégager sa responsabilité, prétendre qu'elle n'était pas tenue à une obligation de résultat ni que le lien de causalité entre les avaries et un défaut de surveilance n'est pas établi ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a déclarée responsable des dommages causés au Thalassa et au Roselys II ;
Sur le préjudice :

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que les frais de remise en état des deux navires se sont élevés à 83 042,23 F et que ces frais doivent être mis, en vertu de ce qui précède et conformément au jugement attaqué, à la charge de la société requérante ;
Considérant d'autre part que le Roselys II n'a pu, en raison de son immobilisation aux fins de réparation, exécuter, du 17 août au 8 septembre 1979, la mission d'étude des gisements coquilliers du litoral breton prévue par l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes qui a de ce fait, subi un préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en le fixant à la somme de 100 000 F ; que, dès lors, la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser, en plus des frais de remise en état précités, la somme de 190 050 F au titre des vingt et un jours d'immobilisation du Roselys II ;
Sur les intérêts :
Considérant que les intérêts sont dus à compter de la date de la première réclamation ; que, dès lors, la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a décidé que la somme que cette société est condamnée à verser à l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1979 ;
Article ler : La somme de 273 092,23 F que la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN a été condamnée à verser à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 1984 est ramenée à 183042,23 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SURVEILLANCE LOIRE OCEAN, à l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 58072
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 58072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58072.19860505
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