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05/05/1986 | FRANCE | N°57424

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 mai 1986, 57424


Vu, 1° la requête enregistrée sous le n° 57 424, présentée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par Mme Z..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1982 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant la demande de naturalisation des époux X...,
2° annule ladite décision,
Vu, 2° enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat sous le n° 57 425 les 5 mars 1984 et 23 octobre 1984 la requête sommair...

Vu, 1° la requête enregistrée sous le n° 57 424, présentée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par Mme Z..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1982 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant la demande de naturalisation des époux X...,
2° annule ladite décision,
Vu, 2° enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 57 425 les 5 mars 1984 et 23 octobre 1984 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant ... 94000 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juillet 1982 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant la demande de naturalisation présentée par les époux X...,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 57 424 et 57 425 présentées par Mme Z..., épouse X... et par M. X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si les articles 61 et suivants du code de la nationalité française imposent à l'étranger qui demande sa naturalisation le respect préalable de conditions ayant trait à la résidence habituelle sur le territoire français, à l'assimilation à la communauté française, et à la bonne moralité, le fait de remplir ces conditions ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; que si Mme Z... épouse X... et M. X... font valoir qu'ils remplissent les conditions de recevabilité exigées, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du 26 juillet 1982 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a néanmoins rejeté leur demande de naturalisation soit entachée d'une erreur matérielle ou de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la demande de Mme Z..., épouse X..., tendant à l'examen de sa situation indépendamment de celle de son mari en raison d'une "déclaration d'indépendance réciproque", d'ailleurs dépourvue de toute valeur juridique, est de ce fait inopérante ; qu'il suit de là que Mme Z..., épouse X... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annultion du jugement attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z... et de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., épouse X..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 57424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57424
Numéro NOR : CETATEXT000007714527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;57424 ?
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