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05/05/1986 | FRANCE | N°54479

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 54479


Vu le recours enregistré le 1er octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 juillet 1983, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la commune de La Garde la somme de 415 516,04 F en réparation de désordres affectant le groupe scolaire Jean X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le décret du 27 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux

administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 ...

Vu le recours enregistré le 1er octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 juillet 1983, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la commune de La Garde la somme de 415 516,04 F en réparation de désordres affectant le groupe scolaire Jean X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le décret du 27 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Commune de La Garde, de Me Choucroy, avocat de la Société Keller Travaux et de Me Boulloche, avocat de M. Le Breton,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit déchargé de la responsabilité qu'il a encourue à l'égard de la commune de La Garde en raison de la mauvaise exécution de la mission de maître d'ouvrage délégué que celle-ci lui avait confiée, le ministre de l'éducation nationale ne peut utilement invoquer la faute qu'aurait commise M. Le Breton, architecte, en négligeant d'attirer l'attention de l'administration sur l'existence de malfaçons apparentes lors de la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nice a fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Etat en condamnant celui-ci à réparer, d'une part, la totalité du préjudice causé par la méconnaissance des normes de sécurité applicables aux établissements scolaires, d'autre part, 20 % des conséquences dommageables du choix, approuvé par lui, d'un procédé de couverture défectueux ; que, par suite, le recours du ministre de l'éducation nationale doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées par la commune de La Garde et par M. Le Breton :
Considérant que l'appel principal du ministre de l'éducation nationale étant rejeté par la présente décision, les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune de La Garde contre M. Le Breton et la Société méditerranéenne de bâtiments industrialisés et les conclusions présentées par M. Le Breton contre la commune de La Garde ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la commune de La Garde a demandé le 19 décembre 1984 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Nice lui a accordées ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ette demande ;
Article ler : Les intérêts afférents aux indemnités de 415 516,04 F et de 144 526,53 F que l'Etat, d'une part, M. Le Breton et la Société méditerranéenne de bâtiments industrialisés, d'autre part, ont été condamnés à verser à la commune de La Garde par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juillet 1983et échus le 19 décembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le recours du ministre de l'éducation nationale, lesconclusions présentées par M. Le Breton et le surplus des conclusionsprésentées par la commune de La Garde sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Garde, à M. Le Breton, à la Société méditerranéenne de bâtiments industrialisés, à la Société Keller travaux et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 54479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54479
Numéro NOR : CETATEXT000007711363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;54479 ?
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