Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 1983, présentés pour M. X..., demeurant à Grasse, route de Draguignan Le Tinet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 44 000 F en réparation du préjudice matériel consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 44 000 F en réparation de ce préjudice matériel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'entreprise Charles Martin,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, le 28 septembre 1978, M. X... a, à la suite d'un signal donné par un agent des Ponts et Chaussées, engagé son camion sur une section de la route nationale n° 85 où le croisement des véhicules était difficile en raison de l'existence d'un chantier des travaux publics qui occupait une partie de la voie ; qu'ayant aperçu une voiture arrivant en sens inverse, il s'est rabattu brusquement sur le côté et a alors heurté le camion en stationnement de l'entreprise Martin, qui participait auxdits travaux ; que cet accident lui a causé des dommages dont il a demandé réparation à l'Etat ; que sa demande est fondée sur l'erreur qu'aurait commise l'agent des Ponts et Chaussées en lui donnant l'autorisation de passer alors que des véhicules étaient engagés dans l'autre sens ; que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une action dirigée contre l'Etat sur un tel fondement ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de gendarmerie du 28 septembre 1978, que l'accident n'est pas imputable à une faute de service, mais est dû à une erreur de conduite de M. X..., qui n'a pas fait preuve d'une attention suffisante et n'a pas conservé la maîtrise de son véhicule ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Martin et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.