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05/05/1986 | FRANCE | N°40982

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 40982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1982 et 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., veuve X..., demeurant à Domazan 30390 ARAMON, Mme X..., épouse B..., demeurant ... à 75005 PARIS, M. Paul X..., demeurant à Domazan 30390 ARAMON agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers et d'ayants droit de M. Auguste X... décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande

d'indemnité dirigée contre la commune de Saze, l'association foncière ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1982 et 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., veuve X..., demeurant à Domazan 30390 ARAMON, Mme X..., épouse B..., demeurant ... à 75005 PARIS, M. Paul X..., demeurant à Domazan 30390 ARAMON agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers et d'ayants droit de M. Auguste X... décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la commune de Saze, l'association foncière de remembrement des communes de Saze et Domazan et contre l'Etat pour les dommages subis à la suite d'inondation ;
2° condamne la commune de Saze, l'association foncière de remembrement et l'Etat à leur verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;
3° désigne un expert pour déterminer l'ensemble du préjudice subi et octroie les intérêts et la capitalisation des intérêts des indemnités ainsi fixées ;
4° condamne les défendeurs à la totalité des frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de Mme X... et autres et de Me Garaud, avocat de la Commune de Saze,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des rapports des experts commis par les premiers juges, MM. Z... et A... que, d'une part, ces rapports sont suffisamment explicites pour faire apparaître comme injustifiée la demande des consorts X... sollicitant une nouvelle expertise ; que, d'autre part, contrairement aux assertions de ces derniers, le rapport de M. A... a été établi de façon contradictoire ;
Considérant que, si ces rapports divergent sur l'appréciation des effets des défrichements opérés dans le cadre du remembrement effectué par l'Association foncière de remembrement des communes de Domazan et de Saze, au sud du domaine de Costebelle, propriété des requérants, il ne ressort pas de l'instruction et notamment de la comparaison desdits rapports que ces défrichements aient aggravé de façon sensible tant le ruissellement que l'accumulation des eaux pluviales dans la cuvette de l' Estagnon, point bas du domaine des requérants ;
Considérant par contre qu'il ressort de l'instruction et notamment des rapports des deux experts que l'accumulation des eaux dans cette cuvette, génératrice des dommages dont se plaignent les consorts X..., a pour origine la diminution du débit de la canalisation de Pesquié, qui contribuait depuis le XIXè siècle à l'assainissement de la cuvette, favorisant ainsi le retour de cesterres à l'état marécageux antérieur ; que, toutefois, les travaux effectués en 1963 par la commune de Saze sur ladite canalisation et dont l'exécution était rendue nécessaire par la vétusté de l'ouvrage ont eu seulement pour effet de priver les requérants de l'avantage qu'ils tiraient jusqu'alors dudit ouvrage alors que celui-ci n'était destiné qu'au captage des eaux pour l'alimentation de la commune de Saze indépendamment de toute finalité d'assainissement ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Article ler : La requête des consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Germaine X..., à Mme Monique B..., à M. Paul X..., à l'association foncière de remembrement des communes de Domazan et Saze, au maire dela Commune de Saze et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 40982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40982
Numéro NOR : CETATEXT000007702380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;40982 ?
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