Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1981 et 11 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant HLM Les Moulins, boulevard Paul Montel à Nice 06200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 13 août 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'entreprise Nicoletti et Gaz de France à lui payer des indemnités insuffisantes en réparation des conséquences dommageables d'une explosion de gaz dont il a été victime sur un chantier ouvert pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice ;
2° porte l'indemnité à la somme de 237 000 F plus les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, avocat de M. Joseph X..., de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Nicoletti S.A. et de Me Coutard, avocat du Gaz de France,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. X... a été victime d'un accident provoqué par l'explosion d'une nappe de gaz provenant d'une conduite réalisée par l'entreprise Nicoletti pour le compte de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes ; que cette explosion s'est produite au cours de l'opération de mise en service, effectuée par Gaz de France ; que M. X... a demandé réparation du tribunal administratif de Nice qui, par un premier jugement en date du 11 juin 1980 a déclaré l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice, substitué à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes, l'entreprise Nicoletti et Gaz de France conjointement et solidairement responsables de l'accident et a ordonné une expertise médicale pour déterminer les éléments du préjudice ; que, par un second jugement en date du 13 août 1981, le tribunal administratif a condamné l'entreprise Nicoletti et Gaz de France à garantir l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice, fixé la part de responsabilité de l'entreprise Nicoletti à 40 % et celle de Gaz de France à 60 % et décidé que cette entreprise et Gaz de France verseraient à M. X... la somme de 8 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne la somme de 52 072 F ; que M. X... fait appel de ce jugement, en demandant le relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert médical que M. Y... atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il n'apporte aucune précision de nature à établir que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 25 000 F, somme qu'il a allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne en remboursement d'une partie des prestations versées par cet organisme ;
Considérant qu'à la suite de son accident M. X... a été nommé à l'emploi de cantonnier de la ville de Nice ; que s'il soutient que les rémunérations et les perspectives de retraite qui sont attachées à cet emploi sont moins avantageuses que celles qu'il pouvait espérer s'il avait pu garder la profession d'ouvrier plombier qui était la sienne au moment de l'accident, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 180 000 F pour préjudice professionnel ;
Considérant que l'évaluation à 3 000 F du préjudice résultant pour M. X... des souffrances physiques qu'il a endurées n'est pas insuffisante ; que le jugement attaqué a accordé au requérant la somme de 5 000 F qu'il demande au titre du préjudice esthétique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X... tendant au relèvement de l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal administratif ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de l'entreprise Nicoletti :
Considérant que par son premier jugement en date du 11 juin 1980 non frappé d'appel est dévenu définitif le tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité de l'entreprise Nicoletti ; que cette dernière n'est donc pas fondée à en demander la décharge ; que dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 8 000 F à compter du 20 juillet 1973, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Nice ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 9 décembre 1981 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, s'il a demandé une nouvelle capitalisation des intérêts le 11 mars 1982, il était dû à cette date moins d'un an d'intérêts depuis la précédente capitalisation ; que cette nouvelle demande de capitalisation ne peut donc être accueillie ;
Article 1er : La somme de 8 000 F que la société Nicolettiet Gaz de France ont été condamnés à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 août 1981 portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1973. Les intérêts échus le 9 décembre 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de l'entreprise Nicoletti sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice, à Gaz de France, à l'entreprise Nicoletti et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.