Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1981 et 17 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thierry DE X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 18 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui rembourser le montant des travaux de remise en état du mur de façade de son immeuble, dont le maire, en vue de sauvegarder la sécurité publique, a ordonné la remise en état ;
2° condamne la ville à lui payer une double indemnité de 21 831,73 F et 8 168,27 F, en remboursement des travaux effectués,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'habitation ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le règlement municipal de la voirie communale de Bordeaux du 16 décembre 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Thierry DE X... et de Me Boulloche, avocat de la Ville de Bordeaux,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ne fait pas apparaître l'analyse des moyens invoqués par le demandeur ou celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement dont il s'agit ; que celui-ci est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dégradation du mur de façade de l'immeuble appartenant à M. DE X..., qui a conduit le maire de Bordeaux à ordonner à ce dernier d'effectuer les travaux d'entretien nécessaires pour préserver la sécurité des passants, trouve son origine dans la négligence du requérant qui a cessé tout entretien d'immeuble depuis l'incendie qui l'a partiellement endommagé en 1971 ; que la présence de nombreux pigeons, à laquelle le requérant impute une partie des désordres, est elle-même due au mauvais état d'entretien de son bâtiment ; que dans ces conditions M. DE X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui rembourser le montant des travaux qu'il a effectués sur l'ordre du maire ;
Article ler : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE X..., à la ville de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.