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30/04/1986 | FRANCE | N°73472

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 avril 1986, 73472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1985 et 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 juillet 1985 par laquelle la Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision rendue par le conseil régional de l'Ile de France le 18 septembre 1983, qui avait prononcé à son encontre la peine de suspension de trois mois, et sur appel du c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1985 et 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 juillet 1985 par laquelle la Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision rendue par le conseil régional de l'Ile de France le 18 septembre 1983, qui avait prononcé à son encontre la peine de suspension de trois mois, et sur appel du conseil départemental du Val d'Oise a réformé cette même décision en prononçant la sanction de suspension d'exercice de la médecine pendant un an à compter du 1er janvier 1986 inclus ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susvisée du 18 juillet 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Denis X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision n'a pas été rendue en séance publique :

Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973, et publiée au Journal Officiel par le décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisé ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

Sur le grief tiré de l'inexactitude de certaines mentions des feuilles de soins :
Considérant, d'une part, que pour demander la réformation de la décision par laquelle le conseil régional de l'Ile de France de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la peine de trois mois de suspension en raison de l'inexactitude des indications portées sur des feuilles de soins et concernant des honoraires réclamés à l'une de ses patientes, M. X... avait admis, dans son mémoire du 5 juillet 1984 devant la section disciplinaire, avoir reçu le 1er juin 1982 une somme de 355 F, alors qu'il n'avait mentionné sur la feuille de maladie remise qu'une somme de 55 F, et a demandé au conseil national "de faire une appréciation plus modérée des faits et de réduire la sanction prononcée à son encontre à de plus justes proportions" ; qu'en considérant, alors même que M. X... a expliqué dans ledit mémoire que la somme perçue constituait une provision sur un traitement prolongé, que le requérant se bornait à solliciter l'indulgence de la section disciplinaire et ne faisait état d'aucune circonstance de nature à atténuer sa responsabilité, la section disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen ;
Considérant, d'autre part, que la juridiction disciplinaire, saisie d'une plainte contre un praticien, peut légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel dudit praticien ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la section disciplinaire ne pouvait retenir d'autres mentions inexactes concernant les honoraires que celles relevées par le conseil régional doit être rejeté ;
Sur le grief tiré de ce que M. X... aurait pratiqué une interruption volontaire de grossesse en méconnaissance des obligations que lui imposaient la loi et le code de déontologie ;
Considérant qu'en relevant que les déclarations successives de la cliente du requérant devant le conseil régional d'Ile de France et devant la section disciplinaire, ainsi que les dépositions de cette cliente et d'un témoin faites au cours de l'instruction pénale ouverte contre M. X..., permettaient de tenir pour certaine la pratique d'une interruption volontaire de grossesse dans des conditions ne présentant pas de garanties médicales, la section disciplinaire s'est livrée à une appréciation souveraine de la valeur des témoignages et documents recueillis au cours de la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'en estimant que les déclarations d'une autre cliente de M. X... attestant sa présence au cabinet du praticien pendant une partie de la soirée où l'intervention a eu lieu ne permettaient pas de conclure que l'intervention reprochée n'avait pas eu lieu, la section disciplinaire qui a suffisamment motivé sa décision ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas dénaturé les éléments de la cause ;
Considérant qu'en relevant que M. X... ne rapportait pas la preuve et n'alléguait même pas qu'une connivence entre la cliente et son témoin révèle un but calomnieux, la section disciplinaire n'a pas mis la preuve de l'inexactitude des faits à la charge du requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 1985, par laquelle la section disciplinaire de l'ordre national des médecins a prononcé à son encontre la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée d'un an ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1986, n° 73472
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73472
Numéro NOR : CETATEXT000007696958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-30;73472 ?
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