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28/04/1986 | FRANCE | N°71756

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 71756


Vu la requête enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à CORDES 81170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de la commission administrative paritaire du corps des agents des travaux publics de l'Etat de la direction départementale de l'équipement du département du Tarn du 22 juin 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux

administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à CORDES 81170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de la commission administrative paritaire du corps des agents des travaux publics de l'Etat de la direction départementale de l'équipement du département du Tarn du 22 juin 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant, d'une part, que les avis émis en matière de mutation ou d'affectation du personnel par une commission administrative paritaire ne constituent pas de décisions faisant grief susceptibles, comme telles, d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre le procès-verbal de la réunion tenue le 22 juin 1984 par la commission administrative paritaire du corps des agents des travaux publics de l'Etat du département du Tarn n'étaient pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 modifiée par la loi du 4 juin 1970 relatives au rapprochement des fonctionnaires et que l'autorité administrative ne saurait légalement refuser toute mutation d'un agent jusqu'à ce qu'il ait accompli deux ans de service dans le poste auquel il a été nommé, les conclusions par lesquelles il demande au juge de l'excès de pouvoir de "porter un jugement sur sa situation" ou de "trouver une solution favorable à son problème" ne sont dirigées contre aucune décision administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... at au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 71756
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 71756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71756.19860428
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