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28/04/1986 | FRANCE | N°71038

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 71038


Vu le recours enregistré le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Jean-Pierre X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Marignane Bouches-du-Rhône ,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'or...

Vu le recours enregistré le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Jean-Pierre X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Marignane Bouches-du-Rhône ,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I. Les constructions nouvelles... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1385 du même code, dans sa rédaction applicable en 1981 : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à 25 ans ou à 15 ans pour les constructions nouvelles ... à usage d'habitation achevée avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation" ;
Considérant que pour accorder à M. X... le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1385-I du code général des impôts et par suite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur un document, en date du 27 novembre 1972, certifiant comme conforme aux réglementations et normes françaises l'installation électrique du logement de l'intéressé ; que la réalisation à la date indiquée de l'installation électrique de ce logement ne permet pas, à elle seule, d'affirmer que celui-ci pouvait être regardé comme achevé à cette date, alors surtout que selon les attestations fournies par la mairie de Marignane et par la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône les travaux de construction de l'appartement dont il s'agit n'ont été achevés que le 28 juin 1973 ; que si M. X... a également invoqué devant les premiers juges les mentions de l'acte d'achat de son logement en date des 28 et 29 juin 1979, selon lesquelles la déclaration d'achèvement des travaux de construction du logement aurait été déposée en mairie le 17 octobre 1972, de telles mentions, qui ne résultent que de la déclaration des parties à l'acte et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont contredites par les indications fournies par la mairie de Marignane et par la directiondépartementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, ne suffisent pas non plus à établir que le logement en cause a bien été achevé antérieurement au 1er janvier 1973 ; qu'ainsi M. X... ne peut bénéficier de l'exonération prévue aux articles 1383 et 1385 précités ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 28 février 1985, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X... de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de 1981 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 1985 est annulé.

Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Jean-Pierre X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1986, n° 71038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71038
Numéro NOR : CETATEXT000007622416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-28;71038 ?
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