La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1986 | FRANCE | N°64697

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 64697


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à "La Signore" ... 13700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Marignane,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à "La Signore" ... 13700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Marignane,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I. Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1385 du même code, dans sa rédaction applicable en 1981 : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à 25 ans ou à 15 ans pour les constructions nouvelles ... à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation" ;
Considérant que les mentions de l'acte d'achat du logement de M. X..., en date des 20 et 21 octobre 1980, selon lesquelles la déclaration d'achèvement des travaux de construction de ce logement a été déposée en mairie le 17 octobre 1972 ne résultent que des déclarations des parties contractantes et ne suffisent pas à établir avec certitude la date d'achèvement de ladite construction, alors surtout qu'il ressort des attestations fournies par la mairie de Marignane et par la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône que l'habitation de M. X... est située dans un ensemble immobilier dans lequel le bâtiment comprenant le logement de l'intéressé a été achevé le 28 juin 1973 à la différence d'autres bâtiments du même ensemble dont l'achèvement est intervenu soit le 17 décembre 1972 soit le 3 octobre 1974 ; que si le requérant invoque des documents desquels il résulterait que l'installation électrique particulière à l'appartement aurait été achevée le 29 janvier 1973 et qu'un abonnement à l'E.D.F. aurait été souscrit pour l'immeuble où se trouve situé cet appartement à compter du 2 février 1973, de tels documents, qui mentionnent, d'ailleurs des dates postérieures au 31 décembre 1972, ne concernent que l'alimentation électrique du logement en cause et ne permettent donc pas d'affirmer que, même aux dates dont il s'agit, celui-ci pouvait être regardé comme achevé ; que, dès lors, M. Y..., qui n'établit pas que son logement ait été terminé avant le 1er janvier 1973, ne remplit pas l'une des conditions exigées pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue aux articles 1383 et 1385 précités ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64697
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 64697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64697.19860428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award