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28/04/1986 | FRANCE | N°58940

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 58940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Levallois-Perret 92300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 15 février 1984 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant d'une part à l'indemnisation d'un élevage de bovins et d'un immeuble sis à Bergnent dont il était propriétaire au Maroc, et, d'autre part, à la révision de la valeu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Levallois-Perret 92300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 15 février 1984 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant d'une part à l'indemnisation d'un élevage de bovins et d'un immeuble sis à Bergnent dont il était propriétaire au Maroc, et, d'autre part, à la révision de la valeur d'indemnisation de l'activité d'élevage de moutons qu'il exerçait au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Simon X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'activité d'élevage et d'exportation de moutons exercée au Maroc :
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions relatives à l'indemnisation de l'activité d'élevage et d'exportation de moutons qu'il exerçait au Maroc, M. X... a sollicité, outre la révision de la valeur d'indemnisation attribuée à la partie de son activité consacrée à la vente à l'exportation, une indemnité séparée au titre du cheptel vif constitué par le croît de son troupeau ; que la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a omis de se prononcer sur ce chef des conclusions ; que sa décision doit dès lors être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande d'indemnisation du cheptel vif correspondant à l'activité d'élevage de moutons ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... relative à l'indemnisation du cheptel vif afférent à l'activité d'élevage de moutons qu'il exerçait au Maroc ;
Au fond :
Considérant que l'article 6 du décret n° 71-308 du 21 avril 1971 fixe la valeur d'indemnisation des biens agricoles situés au Maroc, en tenant compte des valeurs forfaitaires de la terre nue, d'une part, et des plantations, bâtiments et équipements, d'autre part, à l'exclusion notamment de la valeur du cheptel vif ; qu'ainsi M. X... ne saurait percevoir une indemnité spécifique du chef de la perte du cheptel vif qui constituait le croît de son activité d'élevage de moutons ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'indemnisation d'un immeuble situé à Berguent et à l'indemnisation d'une activité d'élevage et d'exportation de bovins :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 "les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant que le même article 32 dispose "un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers" ; que l'article 4 du décret du 30 octobre 1970 intervenu sur le fondement de cette disposition législative prescrit que "la demande énumère les biens ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du demandeur. Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d'identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l'application de ce titre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté dans les formes requises par l'article 4 du décret susmentionné du 30 octobre 1970 aucune demande tendant à l'indemnisation d'une activité d'élevage et d'exportation de bovins et tendant à l'indemnisation d'un immeuble situé à Berguent, avant la date limite du 30 juin 1972 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'un immeuble situé à Berguent et à l'indemnisation d'une activité d'élevage et d'exportation de bovins exercée au Maroc ;
Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 15 février 1984 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à l'indemnisation du cheptel vif afférent à son activité d'élevage de moutons.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles relatives à l'indemnisation du cheptel vif afférent à son activité d'élevage de moutons sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 58940
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 58940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58940.19860428
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