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28/04/1986 | FRANCE | N°43725

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 43725


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juillet 1982, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... à Paris 75004, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement du 22 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 et la majoration exceptionnelle pour 1973, auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juillet 1982, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... à Paris 75004, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement du 22 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 et la majoration exceptionnelle pour 1973, auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et qui s'est substituée à une rédaction où n'étaient envisagées que les vérifications de comptabilité : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que les actes de contrôle que l'administration a effectués au sujet de la situation fiscale d'ensemble de M. X... en 1975, sans envoyer d'avis de vérification, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées ; que dès lors, celles-ci ne peuvent pas être regardées comme ayant été méconnues à l'occasion de ce contrôle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration .... peut également demander des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 alinéa 2 du même code, le contribuable qui s'est absten de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale de M. X..., l'administration a estimé, eu égard aux dépenses de train de vie du requérant et aux investissements qu'il a réalisés, notamment en achats d'appartements, de tableaux et de meubles, que M. X... avait disposé de revenus très supérieurs à ceux qu'il avait déclarés au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; que la balance d'enrichissement établie ayant fait ressortir un excédent de plus de deux millions de francs de dépenses sur les disponibilités dégagées au cours de ces années, l'administration a adressé, le 20 octobre 1975, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, une lettre à M. X... lui demandant de justifier les mouvements de ses comptes bancaires, et notamment d'indiquer l'origine des chèques perçus, les bénéficiaires des chèques émis, la provenance des fonds versés en espèces, la justification de prêts ; qu'après avoir admis certaines des justifications présentées par M. X..., le service a assimilé, en revanche, à un défaut de réponse les explications fournies par celui-ci et qui concernaient la presque totalité des sommes en cause, dès lors qu'il se bornait à faire état, sans justifications suffisantes et vérifiables, de prêts et de ventes d'or ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a procédé à la taxation d'office des sommes non justifiées, sans être tenue de les rattacher à une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts, alors en vigueur "En cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;

Considérant que, pour justifier que l'excédent de ses dépenses sur ses disponibilités ne provient pas de revenus non déclarés, M. X... se borne à alléguer des prêts pour lesquels il n'a produit aucun acte authentique permettant d'établir la réalité de ceux-ci, mais de simples attestations établies postérieurement à la date de début de la procédure de vérification et des ventes d'or, que leur caractère anonyme ne permet pas de retenir ; que dans ces conditions M. X... ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43725
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 43725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hassan
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43725.19860428
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