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28/04/1986 | FRANCE | N°41555

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 41555


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1982 et 6 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquelle elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 dans les rôles de la commune de Bordeaux Gironde ;
2° lui accorde l

a décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1982 et 6 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquelle elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 dans les rôles de la commune de Bordeaux Gironde ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 18 avril 1985, le directeur des services fiscaux a accordé à Mme X... un dégrèvement de 4 170 F résultant de la transformation des pénalités par absence de bonne foi en intérêts de retard, au titre de l'année 1972 ; que la requête est devenue sans objet sur ce point ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts en vigueur à la date des faits de l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir une réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ; qu'en vertu de l'article 179 alinéa 2 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale de Mme X... portant sur les années 1972, 1973 et 1974, l'administration a procédé à une confrontation de ses ressources et de ses emplois, qui a fait apparaître, pour chacune des années en cause, un montant de ressources sensiblement supérieur à celui des revenus déclarés ; que sur la base des indices qu'elle avait ainsi réunis, l'administration a pu, en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, demander des justifications à Mme X... ;

Considérant que la demande de justifications adressée à Mme X... le 28 janvie 1976, indiquait avec précision les années concernées, les dispositions législatives sur lesquelles elle était fondée, les éclaircissements et justifications recherchés ainsi que les conséquences d'une absence de réponse ; que le fait que le vérificateur ait envoyé, le 5 avril 1977, à Mme X... une demande complémentaire concernant des opérations antérieures à la période vérifiée en ayant rayé la mention de l'imprimé relative à la taxation d'office en cas de non réponse, est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que le défaut de réponse ne pouvait donner lieu à la taxation d'office au titre d'années prescrites ;
Considérant que dans ses réponses Mme X... a pu justifier, d'une manière estimée satisfaisante par l'administration, de l'origine de certaines sommes, mais que pour le surplus, pour les sommes de 71 467 F pour 1972, 90 888 F pour 1973 et 95 000 F pour 1974 elle s'est contentée de faire état de sommes détenues en espèces au début de la période vérifiée, de la vente de bijoux, d'un meuble et d'un tableau ; qu'eu égard au caractère invérifiable de ces allégations, c'est à bon droit que l'administration a assimilé celles-ci à un défaut de réponse et par voie de conséquence a réintégré ces sommes d'origine inexpliquée, sans être tenue d'établir à quelles catégories particulières de bénéfices ou de revenus elles ressortissaient, et les a taxés d'office au niveau du revenu global de la requérante ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 181 du code général des impôts, alors en vigueur, Mme X..., qui a été régulièrement taxée d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions contestées au titre des années 1972, 1973 et 1974 ; qu'elle se borne à soutenir qu'elle disposait de sommes en espèces qui n'ont pas été prise en compte par le vérificateur, que les excédents des balances établies par l'administration s'expliquent par le compte existant entre elle et un tiers et que les sommes restant en litige doivent être considérées comme des libéralités consenties par celui-ci ; qu'elle n'établit pas l'exagération, qu'elle allègue, des dépenses de train de vie retenues par l'administration ; que dans ces conditions la requérante n'apporte, pour aucune des années en cause, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration ne fait état, pour les années 1973 et 1974, d'aucune circonstance particulière impliquant que la bonne foi de la contribuable ne pourrait pas être admise ; que dès lors, les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ne peuvent pas être appliquées ; qu'il y a cependant lieu d'y substituer des intérêts de retard, dans la limite du montant de ces pénalités, et des dégrèvements partiels déjà prononcés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, en ce qui concerne les impositions restant à sa charge après le dégrèvement susmentionné, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre l'article 2 du jugement en date du 4 février 1982 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qui concerne les pénalités de 50 % appliquées aux droits assignés au titre de l'année 1972.

Article 2 : Les pénalités de 50 % appliquées aux droits assignésau titre des années 1973 et 1974 seront ramenées au montant d'intérêts de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du4 février 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41555
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 41555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hassan
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41555.19860428
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