Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1982 et 6 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "LOISIRS ET SPORTS", représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-11 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association "LOISIRS ET SPORTS",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, les associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante, qui organise des séjours de vacances en montagne pour les élèves des lycées et collèges, a versé à son président en 1972 une rémunération s'élèvant à 45 000 F ; que ce fait donne à son activité le caractère d'une exploitation lucrative, alors même que la somme allouée serait la contrepartie normale de services rendus par le bénéficiaire indépendamment de l'exercice de ses fonctions de président, que les prix pratiqués par l'association seraient inférieurs à ceux d'entreprises du même secteur d'activité et que les excédents de recettes seraient affectées à la réalisation des objectifs poursuivis par l'association ; que, dès lors, l'association requérante entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés tel qu'il est défini par les dispositions susrappelées de l'article 201 du code ;
Sur l'application de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts :
Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, en vigueur en 1972, de l'instruction du 27 mai 1977, qui est postérieure à la date à laquelle elle aurait dû déclarer le bénéfice imposé et qui, d'ailleurs, ne donne pas de loi fiscale une interprétation différente de celle qui est retenue par la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "LOISIRS ET SPORTS" n'est pas fondée à demander l'annulationdu jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de l'Association "LOISIRS ET SPORTS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "LOISIRS ET SPORTS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.