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25/04/1986 | FRANCE | N°73818

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 1986, 73818


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Commissaire de la république de l'Essonne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération en date du 11 mars 1985 du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge fixant les tarifs applicables aux centres maternels à compter du 9 septembre 1985 ;
2° annule cette délibération ;
3° décide

qu'il sera sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Commissaire de la république de l'Essonne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération en date du 11 mars 1985 du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge fixant les tarifs applicables aux centres maternels à compter du 9 septembre 1985 ;
2° annule cette délibération ;
3° décide qu'il sera sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances du 30 juin 1945 modifiées ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'arrêté n° 84-2230 du commissaire de la république de l'Essonne, en date du 20 juin 1984 et relatif aux tarifs des services publics locaux à caractère administratif ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération attaquée a été déposée et enregistrée à la sous-préfecture de Palaiseau le 26 mars 1985 ; que le délai de deux mois prévu à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour l'introduction du déféré du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif expirait en principe le 26 mai 1985, mais qu'il s'est trouvé prolongé jusqu'au 28 mai inclus par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile du fait que le 26 mai était un dimanche et le 27 mai un jour férié ; que, dans ces conditions, la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles le 28 mai 1985 était recevable quant au délai, et a été rejetée à tort comme tardive ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles en datedu 10 octobre 1985 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet, commissaire de la république de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1984, seul applicable à la date du 11 mars 1985 en l'absence d'intervention avant cette date d'un arrêté préfectoral autorisant une majoration supplémentaire à compter de la rentrée scolaire 1985-1986, que les tarifs des services publics locaux à caractère administratif exploités en régie par les collectivités locales ou par des associations à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901, et dont le dernier relèvement annuel était intervenu avant le 1er janvier 1984, pouvaient être majorés à compter du 1er septembre 1984 dans la limité de 4,75 % ; qu'il est constant que par l'effet d'une délibération du onseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge en date du 19 juin 1984 les possibilités de majoration ouvertes par l'arrêté préfectoral du 20 juin 1984 étaient épuisées à la date du 11 mars 1985 pour les centres maternels ; que, dès lors, le conseil municipal de ladite commune ne pouvait légalement par la délibération en date du 11 mars 1985 décider à compter du 9 septembre 1985 un nouveau relèvement des tarifs applicables aux centres maternels ; qu'il suit de là que le préfet, commissaire de la république du département de l'Essonne est fondé à demander l'annulation de la délibération du 11 mars 1985 ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 1985 et la délibération du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge en date du11 mars 1985 fixant les tarifs des centres maternels à compter du 9 septembre 1985 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne, à la commune de Saint-Michel-sur-Orge et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

16 COMMUNE.


Références :

Cf. Affaires semblables du même jour : 73819, 73820, 73821, 73822, 73823


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1986, n° 73818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73818
Numéro NOR : CETATEXT000007698560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-25;73818 ?
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