Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 11 Cours National, Graveson 13690 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer du 5 mars 1984 le révoquant de ses fonctions de brigadier chef de la police municipale, ni sur sa demande tendant à ce que ladite révocation, si elle n'était pas annulée, n'ait pas pour conséquence de priver le requérant de ses droits à pension d'invalidité, à laquelle sa position de longue maladie peut le faire prétendre,
2° annule l'arrêté du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer du 5 mars 1984 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par M. X... devant les premiers juges, et auxquelles ceux-ci ont d'ailleurs fait droit, ne tendaient à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mars 1984, du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer prononçant sa révocation sans suspension des droits à pension qu'en tant que l'article 3 de cet arrêté en fixait la date d'effet au 1er janvier 1984 ; que les conclusions par lesquelles M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler totalement l'arrêté du 5 mars 1984 sont donc présentées pour la première fois devant le juge d'appel et comme telles irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de toute décision administrative relative aux droits éventuels à pension d'invalidité de M. X..., de prendre parti sur l'incidence que peut avoir sur ces droits l'arrêté du 5 mars 1984 ; que les conclusions présentées sur ce point par M. X... sont dès lors également irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et au ministre de l'intérieur.