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25/04/1986 | FRANCE | N°73374

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 1986, 73374


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 11 Cours National, Graveson 13690 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer du 5 mars 1984 le révoquant de ses fonctions de brigadier chef de la police municipale, ni sur sa demande tendant à ce que ladite révocation, si elle

n'était pas annulée, n'ait pas pour conséquence de priver le re...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 11 Cours National, Graveson 13690 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer du 5 mars 1984 le révoquant de ses fonctions de brigadier chef de la police municipale, ni sur sa demande tendant à ce que ladite révocation, si elle n'était pas annulée, n'ait pas pour conséquence de priver le requérant de ses droits à pension d'invalidité, à laquelle sa position de longue maladie peut le faire prétendre,
2° annule l'arrêté du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer du 5 mars 1984 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par M. X... devant les premiers juges, et auxquelles ceux-ci ont d'ailleurs fait droit, ne tendaient à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mars 1984, du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer prononçant sa révocation sans suspension des droits à pension qu'en tant que l'article 3 de cet arrêté en fixait la date d'effet au 1er janvier 1984 ; que les conclusions par lesquelles M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler totalement l'arrêté du 5 mars 1984 sont donc présentées pour la première fois devant le juge d'appel et comme telles irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de toute décision administrative relative aux droits éventuels à pension d'invalidité de M. X..., de prendre parti sur l'incidence que peut avoir sur ces droits l'arrêté du 5 mars 1984 ; que les conclusions présentées sur ce point par M. X... sont dès lors également irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1986, n° 73374
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73374
Numéro NOR : CETATEXT000007696949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-25;73374 ?
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