La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1986 | FRANCE | N°66615

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 1986, 66615


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Palavas-les-Flots 34250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 août 1983 par lequel le maire de Magalas Hérault l'a révoqué de ses fonctions de secrétaire général de ladite commune ;
2° ensemble l'arrêté du maire de Magalas en date du 18 août 1983 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Palavas-les-Flots 34250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 août 1983 par lequel le maire de Magalas Hérault l'a révoqué de ses fonctions de secrétaire général de ladite commune ;
2° ensemble l'arrêté du maire de Magalas en date du 18 août 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, par arrêté du 20 juin 1983, le maire de Magalas a prononcé à l'égard de M. X..., agent municipal, la sanction de la rétrogradation au grade de commis à compter du 21 juin 1983 ; que par l'arrêté attaqué, en date du 18 août 1983, le maire a rapporté son arrêté du 20 juin 1983 et prononcé la révocation de M. X... à compter du 21 juin 1983 ;
Considérant qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut, même avant l'expiration du délai de recours contentieux, légalement la rapporter ou la remplacer par une autre décision qu'à la condition que la décision initialement prise soit illégale ;
Considérant que si, pour prononcer le retrait de l'arrêté du 20 juin 1983, le maire de Magalas s'est fondé sur la double circonstance, d'une part, que M. X... avait été frappé, postérieurement à l'intervention de cet arrêté, d'une condamnation pénale à raison de certains des faits qui avaient donné lieu à la poursuite disciplinaire et, d'autre part, qu'il n'existait pas d'emploi de commis dans les effectifs de la commune, ni l'un ni l'autre de ces éléments n'étaient de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 20 juin 1983 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juin 1983 ait été par ailleurs entaché d'un vice de nature à le faire apparaître comme illégal ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que c'est illégalement que, par l'arrêté du 18 août 1983, le maire de Magalas a rapporté son arrêté du 20 juin 1983 et prononcé la révocation du requérant ; que, dès lors, M. X..., qui n'était pas tenu de faire appel de l'arrêté du 20 juin 1983 devant le conseil de discipline départemental préalablement à la saisine du tribunal administratif, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête et à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : Le jugement, en date du 8 janvier 1985, du Tribunal adminisratif de Montpellier, ensemble l'arrêté, en date du 18 août 1983, du maire de Magalas sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Magalas et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1986, n° 66615
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66615
Numéro NOR : CETATEXT000007707109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-25;66615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award