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25/04/1986 | FRANCE | N°64328;64477

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1986, 64328 et 64477


Vu, sous le n° 64 328, la requête enregistrée le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Chalôns-sur-Marne 51100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a reçu l'exception d'illégalité à lui soumise, par voie préjudicielle, par le conseil des prud'hommes de Châlons-sur-Marne, à l'encontre de la décision du directeur départemental de l'emploi et de la main-d'oeuvre du 9 janvier 1984 autorisant le licen

ciement pour motif économique de M. Jean Y... ;
- déclare infondée l'...

Vu, sous le n° 64 328, la requête enregistrée le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Chalôns-sur-Marne 51100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a reçu l'exception d'illégalité à lui soumise, par voie préjudicielle, par le conseil des prud'hommes de Châlons-sur-Marne, à l'encontre de la décision du directeur départemental de l'emploi et de la main-d'oeuvre du 9 janvier 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Jean Y... ;
- déclare infondée l'exception d'illégalité soulevée devant ce conseil des prud'hommes ;
Vu sous le n° 64 477, le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 11 décembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a reçu l'exception d'illégalité à lui soumise, par voie préjudicielle, par le conseil des prud'hommes de Châlons-sur-Marne, à l'encontre de la décision du directeur départemental de l'emploi et de la main-d'oeuvre du 9 janvier 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Jean Y... :
- déclare infondée l'exception d'illégalité soulevée devant ce conseil des prud'hommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de M. X... et les recours susvisés du ministre du travail et de l'emploi présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, "le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département" ; que les dispositions précitées ne s'appliquent pas, aux termes de l'article 7 du même décret, "aux actions d'inspection de la législation du travail", qui comprennent la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires concernant le placement et l'emploi ; que par suite l'exercice, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, de la compétence que lui confient notamment les articles R.321-8 et R.321-9 du code du travail en matière d'autorisation de licenciement économique n'a pas été affecté par l'entrée en vigueur du décet précité et n'est pas subordonné à la délégation prévue par l'article 17-2° dudit décret ;que dès lors M. X... et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que l'absence d'une telle délégation entachait d'illégalité la décision par laquelle l'inspecteur du travail, a autorisé M. X... à licencier M. Y... ;

Considérant que M. Y... ne conteste pas la légalité de l'autorisation ainsi donnée pour son licenciement, en même temps que celui d'autres salariés, mais seulement l'ordre retenu, pour ces licenciements parmi le personnel de l'entreprise, et que l'appréciation de cet ordre n'entre pas dans la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Châlons-sur Marne par le Conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 18 septembre 1984 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par le Conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne et relative à la décision par laquelle l'inspecteurdu travail a autorisé M. X... à licencier pour cause économique M.GUIDICELLI n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à M. X..., à M. Y... et augreffe du Conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne.


Sens de l'arrêt : Annulation totale, exception d'illégalité non fondée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Absence de délégation - Commissaire de la République et chefs des services départementaux - Article 17-2° du décret du 10 mai 1982 non applicable à l'inspecteur du travail.

01-02-05-01, 66-07-02-03-02 Aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, "le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département" ; ces dispositions ne s'appliquent pas, aux termes de l'article 7 du même décret, "aux actions d'inspection de la législation du travail", qui comprennent la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires concernant le placement et l'emploi. Par suite, l'exercice, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, de la compétence que lui confient notamment les articles R.321-8 et R.321-9 du code du travail en matière d'autorisation de licenciement économique, n'a pas été affecté par l'entrée en vigueur du décret précité et n'est pas subordonné à la délégation prévue par l'article 17-2° dudit décret.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Décret du 10 mai 1982 [article 17-2°] - Transfert de compétence de l'inspecteur du travail au profit du commissaire de la République - Absence.


Références :

Code du travail R321-8, R321-9
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 6, art. 7, art. 17 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1986, n° 64328;64477
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64328;64477
Numéro NOR : CETATEXT000007708788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-25;64328 ?
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