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25/04/1986 | FRANCE | N°62857

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 1986, 62857


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X... et M. Thierry X..., tous deux domiciliés à Le Crestet, à Vaison-La-Romaine 84110 , et pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Y... dont le siège est à Avignon Y... , ..., représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rej

eté leur demande tendant à ce que Electricité de France soit déclarée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X... et M. Thierry X..., tous deux domiciliés à Le Crestet, à Vaison-La-Romaine 84110 , et pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Y... dont le siège est à Avignon Y... , ..., représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que Electricité de France soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Thierry X... a été victime le 14 août 1980 ;
2° condamne Electricité de France à payer à M. Guy X... la somme de 150 000 F ; à payer à M. Thierry X... une indemnité provisionnelle de 30 000 F ; à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Y... la somme de 33 959,09 F ; à payer les intérêts et les intérêts des intérêts des sommes susmentionnées ;
3° ordonne une expertise médicale aux fins d'apprécier le préjudice corporel de la victime,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Guy X... et autres et de Me Coutard, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, même sans faute, Electricité de France est responsable des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont cet établissement est concessionnaire, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Thierry X... qui, le 14 août 1980, déchargeait des tuyaux métalliques d'arrosage de la remorque d'un tracteur sur l'exploitation agricole qu'il gère pour le compte de son père a été gravement brûlé par suite de l'entrée en contact de l'un des tuyaux qu'il maniait avec la ligne électrique de moyenne tension surplombant le sol, à cet endroit, à une hauteur de 4,95 mètres ;
Considérant que M. Thierry X... ne pouvait ignorer le danger que présentait cette ligne électrique, pour laquelle en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant au moment de la construction de la ligne en 1965, une hauteur déterminée, E.D.F. n'était tenu à aucune obligation autre que d'établir ses conducteurs hors de la portée du public ; que M. Thierry X... n'a pas pris de précautions suffisantes pour éviter le contact avec la ligne des tuyaux d'arrosage d'une longueur supérieure à 6 mètres qu'il manipulait ; qu'ainsi l'accident est exclusivement imputable à son imprudence ; qu'il suit de là que M. Guy X..., M. Thierry X... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que E.D.F. soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Thierry X... a été victime ;
Article 1er : La requête de M. Guy X..., de M. Thierry X... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., àM. Thierry X..., à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Y..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 62857
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 62857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62857.19860425
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