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25/04/1986 | FRANCE | N°61452

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 1986, 61452


Vu le recours enregistré le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Marsac, la décision en date du 6 juin 1983 par laquelle le commissaire de la république du département de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de l'intéressé les sanctions prévues par l'article R 331-60 du code de la construction et de l'habitation ;
2° rejette la

requête présentée par M. Marsac devant le tribunal administratif de Na...

Vu le recours enregistré le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Marsac, la décision en date du 6 juin 1983 par laquelle le commissaire de la république du département de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de l'intéressé les sanctions prévues par l'article R 331-60 du code de la construction et de l'habitation ;
2° rejette la requête présentée par M. Marsac devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R 33.-32 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 331-40 du code de la construction et de l'habitation : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R 331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure. ... Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au mois de mai 1983, M. Marsac ne justifiait pas d'une occupation effective à titre de résidence principale de la maison pour la construction de laquelle il avait obtenu un prêt d'accession à la propriété et qui avait fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 25 août 1981 ; que la circonstance que l'intéressé résidait avec sa famille à Brest où son entreprise l'employait dans la position de "grand déplacement", ne constituait pas, alors surtout que cette situation était prévisible à l'époque même où M. Marsac avait sollicité l'octroi d'un prêt, un cas de force majeure justifiant l'inobservation des dispositions précitées du code de la construction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les conditions de l'emploi de M. Marsac pour annuler la décision du commissaire de la république du département de la Loire-Atlantique ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Marsac devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le signataire de la décision attaquée était régulièrement habilité par arrêté du commissaire de la république publié au bulletin officiel du départementde la Loire-Atlantique le 1er octobre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du commissaire de la république de la Loire-Atlantique en date du 6 juin 1983 ;
Article ler : Le jugement en date du 15 mai 1984 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Marsac devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marsac et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 61452
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 61452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61452.19860425
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