Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 16 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant ... 56000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée pour 1979 et au versement d'une indemnité de 100 000 F,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision et octroie l'indemnité demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mlle Marie X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du département du Morbihan,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, si Mlle X... allègue que la commission administrative paritaire réunie le 21 novembre 1980 pour examiner sa demande de révision de sa note pour 1979 n'aurait pas été suffisamment éclairée par l'administration, elle n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la légalité externe de la décision attaquée ;
Considérant que si le département du Morbihan a versé au dossier du tribunal en réponse à une argumentation développée par la requérante elle-même, des éléments d'information portant sur des faits antérieurs à l'année 1979, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note contestée a été fondée uniquement sur ce fait sans qu'il fût tenu compte de la manière de servir de l'intéressée au cours de l'année 1979 ;
Considérant que, même si le caractère restreint des activités de la requérante retenu par le notateur pour l'année en cause résultait pour une part de la limitation des attributions de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note attribuée soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que la demande d'indemnité présentée par Mlle X... ne trouve son fondement que dans la prétendue illégalité de la décision fixant sa note pour l'année 1979 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette illégalité n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation contestée et à l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au président du conseil général du Morbihan et au ministre de l'intérieur.