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25/04/1986 | FRANCE | N°49337

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1986, 49337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 mars 1983 et le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COUTAINVILLAISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec le cabinet d'architectures A.E.T.A à payer au syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise la somme de 100 000 F, ainsi que les intérê

ts et frais d'expertise, à raison de désordres affectant le loca...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 mars 1983 et le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COUTAINVILLAISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec le cabinet d'architectures A.E.T.A à payer au syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise la somme de 100 000 F, ainsi que les intérêts et frais d'expertise, à raison de désordres affectant le local collectif résidentiel des Plants à Cergy-Pontoise ;
- rejette la demande du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise devant le tribunal administratif de Versailles, du moins en tant qu'elle tend à ce que soit engagée la responsabilité de la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Coutainvillaise de bâtiment et de travaux publics, de Me Boulloche, avocat du Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy Pontoise, et de Me Odent, avocat de l'Atelier d'études architecturales,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise a confié à l'atelier d'Etudes Architecturales la mission d'étudier et de contrôler la réalisation d'un local au lieu-dit "Les Plants" à Cergy-Pontoise ; que le gros oeuvre de la construction de ce bâtiment a été réalisé par la SOCIETE COUTAINVILLAISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS ; que la réception définitive du local est intervenue sans réserve de par la signature d'un procès verbal le 18 juin 1974 ; que d'importantes infiltrations ont été constatées à compter de 1976 ; que si leur existence pouvait être décelée avant même la réception définitive, ni leur étendue ni leurs conséquences n'étaient alors prévisibles ; que ces infiltrations de par leur gravité sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que par suite elles engagent la responsabilité decennale des constructeurs conformément aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que les désordres sont imputables au défaut de drainage des eaux de ruissellement provenant d'un talus auquel est adossé le bâtiment par l'intermédiaire d'un mur en béton ; qu'il appartenait au titulaire du lot de gros oeuvre, dont la mission comportait les travaux de remblais, à savoir la SOCETE COUTAINVILLAISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, de réaliser les travaux nécessaires ; qu'en l'absence de disposition précise dans le contrat prévoyant lesdits travaux il revenait au maître d'oeuvre, l'atelier d'études architecturales, de les prescrire, et à l'entrepreneur, la SOCIETE COUTAINVILLAISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, de mettre en oeuvre un procédé de drainage conforme aux règles de l'art, ou dans le doute de faire des réserves ; que le tribunal administratif de Versailles a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant solidairement le maître d'oeuvre et l'entrepreneur à réparer les conséquences dommageables du vice de construction ainsi relevé ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires pour réaliser un drainage satisfaisant et mettre fin aux infiltrations ont été justement évalués par le jugement attaqué à 80 000 F ; que la réalisation desdits travaux, indispensable au regard des règles de l'art, n'apporte à l'immeuble aucune plus-value ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, solidairement avec l'atelier d'études architecturales, à verser au syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise une indemnité de 100 000 F comprenant les 80 000 F ci-dessus mentionnés et 20 000 F correspondant à divers autres chefs de préjudice non contestés ;
Sur les conclusions de l'atelier d'études architecturales :
Considérant que les conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la SOCIETE COUTAINVILLAISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'une réduction de l'indemnité mise à la charge de l'atelier solidairement avec cette société, ne sont pas recevables dès lors que l'appel principal de la société est rejeté par la présente décision ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE COUTAINVILLAISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS et les conclusions de l'atelier d'études architecturales sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COUTAINVILLAISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, à l'atelier d'études architecturales, au syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49337
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 49337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49337.19860425
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