Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 1983, présentés pour la co-propriété "LE MAGELLAN", demeurant ... à Nice 06000 et pour M. X..., président du conseil syndical de ladite Co-Propriété et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs accordés à la société civile immobilière "LE MAGELLAN" par arrêtés du maire de Nice en date des 24 avril et 2 décembre 1980 ;
- annule ces arrêtés municipaux des 24 avril et 2 décembre 1980 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la Co-Propriété "LE MAGELLAN" et M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant que les copropriétaires de l'immeuble "Le Magellan" ont intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'en l'absence de toute précision sur l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article R. 421-42, alinéa 3, du code de l'urbanisme, les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 24 avril 1980 par lequel le maire de Nice a délivré à la société civile immobilière "Le Magellan" un permis de construire modificatif ne sauraient être regardées comme tardives ; que dès lors la requête présentée au nom des copropriétaires par M. Y..., syndic de la copropriété est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant que par arrêté du 18 juillet 1974, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société civile immobilière ''Le Magellan'' un permis de construire un immeuble comportant 140 logements et divers locaux commerciaux d'une surface totale supérieure à 1 000 mètres carrés ; qu'il a délivré à la même société et pour le même projet deux permis modificatifs en date respectivement des 18 juin 1975 et 28 février 1978 ; que le maire de Nice a fait droit par les arrêtés attaqués, en date respectivement des 24 avril 1980 et 2 décembre 1980, à deux autres demandes de permis modificatifs ;
Considérant qu'en l'espèce le préfet était, compétent, en vertu de l'alinéa 1 de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, pour accorder le permis de construire initial, et qu'il était par voie de conséquence compétent pour accorder les permis modificatifs ; que par suite les arrêtés attaqués du maire de Nice sont entachés d'incompétence ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à souenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 17 juin 1982 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés en date des 24 avril 1980 et 2 décembre 1980 par lesquels le maire de Nice a modifié le permis de construire délivré à la société civile immobilière "Le Magellan" par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 juillet 1974, sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Co-Propriété"LE MAGELLAN", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.