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25/04/1986 | FRANCE | N°33859

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1986, 33859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 17 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par le Recteur de l'académie de Paris les 10 mai et 25 juin 1974, de la décision du 6 février 1978 par laquelle ce recteur a rejeté son opposition à l'état exécutoire

et de la décision implicite de rejet opposée par ce même recteur à sa de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 17 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par le Recteur de l'académie de Paris les 10 mai et 25 juin 1974, de la décision du 6 février 1978 par laquelle ce recteur a rejeté son opposition à l'état exécutoire et de la décision implicite de rejet opposée par ce même recteur à sa demande du 21 août 1976 pour le paiement du traitement de chef de clinique assistant pour la période du 1er octobre 1971 au 11 mars 1972,
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de paiement de traitement pour la période du 1er octobre 1971 au 11 mars 1972 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé les fonctions de chef de clinique assistant à l'hôpital franco-musulman de Bobigny à partir du 1er octobre 1971 ; qu'il n'a été nommé à ces fonctions et n'a été rémunéré qu'à compter du 11 mars 1972 ; qu'il a présenté le 21 juillet 1976 au recteur de l'académie de Paris une demande tendant au versement de sa rémunération pour la période du 1er octobre 1971 au 10 mars 1972 ; qu'une décision implicite de rejet est née le 22 novembre 1976 du silence gardé par l'administration ; que la requête présentée le 15 mars 1978 devant le tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation de cette décision était donc tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions à fins d'annulation des ordres de reversement et de l'état exécutoire émis à l'encontre de M. X... :
Considérant que M. X... a démissionné de ses fonctions de chef de clinique-assistant et a cessé de les exercer le 1er octobre 1973 ; que son traitement a continué à lui être mandaté pendant cinq mois ; que l'administration a émis à son encontre trois ordres de reversement les 23 avril et 7 juin 1974, puis le 14 décembre 1977 un commandement pour le reversement d'une somme de 9 433,46 F représentant les rémunérations et indemnités de transport ainsi indûment perçues et les frais du commandement ; que l'administration a pu légalement en l'absence de service fait émettre les ordres de reversement et l'état exécutoire attaqués ; que si M. X... fait état de fautes qu'aurait commises l'administration, des conclusions aux fins d'indemnisation sur un tel fondement ne sauraient être présentés pour la première fois devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer à l'encontre des ordres de reversement attaqués la créance qu'il prétend détenir contre l'Etat au titre de sa période de travail non rémunérée du 1er octobre 1971 au 11 mars 1972 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 33859
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 33859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:33859.19860425
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