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23/04/1986 | FRANCE | N°61680

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 61680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre de formation des personnels communaux, ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le Centre de formation des personnels communaux responsable de la totalité du préjudice subi par M. X... en raison de la déchéance opposée par la caisse des

dépôts et consignations à sa demande d'allocation temporaire d'invalidi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre de formation des personnels communaux, ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le Centre de formation des personnels communaux responsable de la totalité du préjudice subi par M. X... en raison de la déchéance opposée par la caisse des dépôts et consignations à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et l'a condamné à lui verser une indemnité égale au montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était due pendant une première période de cinq ans à raison de l'incapacité supplémentaire de 10 % dont il reste atteint du fait de l'accident du travail survenu le 13 novembre 1980 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat du Centre de formation des personnels communaux et de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-8 du code des communes : "la demande d'allocation est, à peine de déchéance présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque l'agent ... a repris son service avant consolidation ... le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., employé à la délégation régionale de Picardie du Centre de formation des personnels communaux a été victime le 13 novembre 1980 d'un accident de service ; qu'il a repris ses fonctions le 4 décembre 1980 ; que la consolidation de sa blessure a été constatée le 30 mars 1981 ; qu'il n'a présenté que le 30 juin 1982 sa demande d'allocation temporaire d'invalidité à laquelle la caisse des dépôts et consignations a opposé la déchéance prévue par les dispositions réglementaires précitées ; que M. X..., qui ne conteste pas que la déchéance lui ait été opposée à bon droit, soutien que la présentation tardive de sa demande serait imputable à des fautes commises par les services du Centre de formation des personnels communaux ;
Considérant, d'une part, qu'en admettant même que M. X... ait, après sa reprise de travail, transmis différentes pièces médicales au Centre de formation des personnels communaux et se soit enquis auprès des services du centre des suites données à son dossier, il n'établit pas avoir adressé en temps utile au centre une demande tendant formellement à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et que celui-ci aurait transmise tardivement à la caisse des dépôts et consignations ; que, d'autre part, le centre n'a pas commis de faute en s'abstenant d'inviter M. X... à faire valoir dans le délai imparti les droits à allocation temporaire d'invalidité qui pouvaient être les siens à la suite de l'accident du 13 novembre 1980 ; qu'il résulte de ce qui précède que le Centre de formation des personnels communaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens l'a condamné à indemniser M. X... du préjudice résulté pour lui de la déchéance opposée à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 1984 du tribunal administratif d' Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif d' Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre de formation des personnels communaux, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61680
Date de la décision : 23/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1986, n° 61680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61680.19860423
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