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23/04/1986 | FRANCE | N°61441

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 61441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° la Société VAP D'ENTREVES et Cie, dont le siège social est ... à Paris 75008 ;
2° la société Sogebail, dont le siège social est ... ;
3° M. Hubert de D..., demeurant ... ;
4° Mme Isabelle X..., demeurant à la même adresse ;
5° la société civile Percier, dont le siège social est à la même adresse ;
6° M. Yves Y... et Mme Madeleine Z..., demeurant ensemble à la même adresse ;<

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8° le cabinet Langlois et Cie, ..., en quali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° la Société VAP D'ENTREVES et Cie, dont le siège social est ... à Paris 75008 ;
2° la société Sogebail, dont le siège social est ... ;
3° M. Hubert de D..., demeurant ... ;
4° Mme Isabelle X..., demeurant à la même adresse ;
5° la société civile Percier, dont le siège social est à la même adresse ;
6° M. Yves Y... et Mme Madeleine Z..., demeurant ensemble à la même adresse ;
7° Mme Simone B..., demeurant à la même adresse ;
8° le cabinet Langlois et Cie, ..., en qualité de mandataire de l'indivision de Meaux-Lanquest ;
9° Mme C..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , agissant en qualité de copropriétaire de l'immeuble sis ... ;
10° le cabinet Langlois et Cie, ..., agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la Régie Autonome des Transports Parisiens soit condamnée à réparer le préjudice qui résulte pour eux des nuisances acoustiques et vibratoires provoquées par les travaux entrepris pour le compte de la Régie et l'exploitation tant du réseau express régional que de la ligne n° 13 du réseau ferré métropolitain ;
2° condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à leur payer une indemnité de 322 500 F par an, à compter de 1973 et jusqu'au jour de la cessation des nuisances, avec intérêt de droit, et ordonne la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la Société VAP D'ENTREVES et Cie et de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que le passage des trains sur la ligne n° 13 du réseau métropolitain entre les stations Miromesnil et Saint-Lazare, provoque des nuisances acoustiques et vibratoires qui, à partir de l'été 1977, époque à laquelle la Régie autonome des transports parisiens a constaté une usure ondulatoire des rails dans la courbe que fait la voie dans cette zone, ont excédé par leur intensité les troubles que les voisins d'un ouvage public sont tenus de supporter sans indemnité ; que si ces nuisances se sont trouvées sensiblement accrues à la même époque, à la suite des travaux que le Groupement des assurances nationales a exécutés pour son propre compte dans un immeuble voisin, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la Régie autonome des transports parisiens de sa responsabilité encourue à l'égard des victimes de ces nuisances ; que la Régie autonome des transports parisiens peut seulement, si elle s'y croit fondée, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre les tiers responsables des faits en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en tant que celle-ci tendait à ce que la Régie autonome des transports parisiens soit condamnée à réparer le préjudice résultant des nuisances dont il s'agit et les a condamnés à supporter les frais de l'expertise à concurrence de la somme de 26 280,80 F ; qu'il y a lieu de mettre la totalité de ces frais, soit 65 702 F, à la charge de la Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le préjudice :

Considérant que les requérants ont demandé d'une part l'indemnisation de la perte de la valeur locative des appartements composant l'immeuble sans alléguer cependant qu'ils auraient été contraints, en raison de ces troubles, d'abaisser le loyer desdits appartements ; qu'ils ne sont donc pas fondés à demander une réparation de ce chef ; que d'autre part, ils ont demandé l'indemnisation de la perte de la valeur vénale des appartements composant l'immeuble ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de ces préjudices ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer, pour chaque appartement en fonction de sa situation, cette perte de valeur vénale ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 1984 sont annulés.

Article 2 : La Régie autonome des transports parisiens est déclarée responsable des troubles ressentis au ..., du fait des bruits et vibrations provoqués par l'exploitation de la ligne n° 13 du réseau métropolitain entre les stations Miromesnil et Saint-Lazare.

Article 3 : La Régie autonome des transports parisiens est condamnée à supporter les frais d'expertise s'élevant à 65 702 F.

Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnitéprésentée par la Société VAP D'ENTREVES et Cie, la société Sogebail, M. Hubert de D..., Mme Isabelle X..., la société civile Percier, M. Y... et Mme A..., Mme B..., le cabinet Langlois etcompagnie et Mme C... procédé, par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue de déterminer la perte de la valeur vénale de chacundes appartements composant l'immeuble sis ..., en fonction de la situation entraînée par les bruits et vibrations provoqués par l'exploitation de la ligne n° 13 du réseau métropolitain. L'expert prêtera serment par écrit devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les frais d'expertise seront supportés par la Régie autonome des transports parisiens.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société VAP D'ENTREVES et Cie, à la société Sogébail, à M. Hubert de D..., à MmeIsabelle Bouvier, à la société civile Percier, à M. Y..., à Mme A..., à Mme B..., au Cabinet Langlois et Cie et à Mme C..., à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61441
Date de la décision : 23/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1986, n° 61441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61441.19860423
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