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23/04/1986 | FRANCE | N°51752

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 51752


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 1983, présentés pour M. X..., demeurant ..., "Les Pélicans", 54 500 Vandoeuvre-les-Nancy et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 20 décembre 1982, par laquelle la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle a confirmé les décisions, par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur hand

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2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 1983, présentés pour M. X..., demeurant ..., "Les Pélicans", 54 500 Vandoeuvre-les-Nancy et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 20 décembre 1982, par laquelle la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle a confirmé les décisions, par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le minitre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

Considérant d'une part que les moyens tirés par M. X... de ce que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondée la commission ne lui aurait pas été communiqué et de ce que la décision attaquée ne répondrait pas à certains de ses moyens et serait insuffisamment motivée, n'ont été soulevés que postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que, par suite, étant fondés sur une cause juridique distincte des moyens présentés dans ledit délai et n'étant pas d'ordre public, ils constituent des prétentions nouvelles qui doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant d'autre part que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des handicapés s'est fondée non sur la circonstance que M. X... serait inapte au seul exercice des fonctions qu'il exerçait antérieurement mais sur un ensemble d'éléments, parmi lesquels le rapport de l'expert désigné par elle, dont elle a déduit qu'il présentait "une inaptitude totale au travail" ; qu'en l'état de cette appréciation, qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation, la commission départementale a pu légalement rejeter la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale des handicapés de la Meurthe et Moselle en date du 22 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'mploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51752
Date de la décision : 23/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1986, n° 51752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51752.19860423
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