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23/04/1986 | FRANCE | N°44882

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 44882


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 1982, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du 20 février 1979 par laquelle l'institut géographique national lui a refusé le paiement d'un rappel de salaire soit annulée, et à ce que l'institut géographique national soit condamné

à lui verser ce rappel ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 12...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 1982, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du 20 février 1979 par laquelle l'institut géographique national lui a refusé le paiement d'un rappel de salaire soit annulée, et à ce que l'institut géographique national soit condamné à lui verser ce rappel ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 122 086,84 francs ainsi que les intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de Me Ancel, avocat de l'Institut Géographique National,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., officier radio-navigant de l'Institut Géographique National, a par lettre adressée le 8 décembre 1978 au directeur général de cet établissement, contesté le mode de calcul des primes de vol qui lui avaient été versées de 1971 à 1978 et demandé le versement du rappel correspondant ;
En ce qui concerne l'application à M. X... de l'accord du 16 mars 1971 conclu entre les compagnies Air France, Air Inter et U.T.A. :
Considérant, d'une part, que la lettre d'engagement du 10 juin 1956 par laquelle M. X... a été recruté par l'Institut Géographique National précisait : "Hormis les bases de rémunération qui pourront être différentes, vous serez soumis pour tout ce qui concerne votre situation administrative, aux règlements actuellement en vigueur du personnel navigant d'Air France ou qui pourraient être rendus par la suite applicables, y compris le régime de retraite" ; que le litige opposant M. X... à l'Institut Géographique National concernait les bases de sa rémunération et que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes ci-dessus rappelés de sa lettre d'engagement pour soutenir qu'elle lui donnait droit à percevoir des primes de vol calculées sur les mêmes bases que celles dont pourraient ultérieurement bénéficier les personnels navigants d'Air France ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention conclue le 20 septembre 1956 entre l'Institut Géographique National et la compagnie nationale Air France "le personnel navigant sera rémunéré par Air France, pour le compte de l'I.G.N., suivant les barèmes d'appointements, de frais de déplacement, indemnités et primes de tous ordres en vigueur à Ai France et acceptés par l'administration" ; que si, par accord conclu le 16 mars 1971 entre les compagnies Air France, Air Inter et U.T.A. et les représentants des personnels de ces compagnies, le mode de calcul des primes de vol des personnels navigants de ces compagnies a été modifié, ces nouvelles dispositions ne pouvaient, en l'absence d'acceptation par l'Institut Géographique National, s'appliquer aux personnels navigants de cet établissement ; que, toutefois, l'article 3-1 de la nouvelle convention conclue le 6 novembre 1975 entre l'Institut Géographique National et la compagnie nationale Air France, a disposé que les personnels navigants et au sol du service des activités aériennes de l'Institut Géographique National "seront gérés administrativement par Air France suivant les règles appliquées par elle pour la gestion de son propre personnel, sauf cas particuliers indiqués par l'Institut Géographique National" ; que l'Institut Géographique National n'allègue pas avoir fait du mode de calcul des primes de vol un des cas particuliers visés par cet article ; que, dans ces conditions, les règles applicables aux personnels navigants de la compagnie nationale Air France s'appliquaient aux personnels navigants de l'Institut Géographique National à compter de la date d'effet de la convention, soit le 1er janvier 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. X... n'est pas fondé à soutenir que les primes de vol qu'il a perçues devaient être calculées depuis 1971 sur les bases fixées par l'accord du 16 mars 1971, il a droit au rappel correspondant à compter du 1er janvier 1976 ; que la somme dont l'Institut Géographique National lui est ainsi redevable s'élève au montant non contesté de 52 646,45 F ; que cette somme doit, conformément à la demande de M. X..., porter intérêts à compter du 8 décembre 1978 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 septembre 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne l'application du coefficient horaire de radio-navigant :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 4.21 et 4.31 du règlement n° 2 du personnel navigant technique d'Air France applicable au requérant, les primes de vol effectives ou entrant dans le minimum mensuel garanti sont fixées compte tenu du type d'appareil, de la spécialité, de la classe et de la catégorie d'ancienneté ; que si M. X... fait valoir qu'il avait obtenu une licence l'autorisant, pour une durée limitée, à exercer des fonctions de mécanicien navigant sur certains types d'appareils, sans pour autant d'ailleurs avoir obtenu le brevet correspondant, il n'allègue pas, et il ne résulte pas du dossier, qu'il ait perdu la spécialité d'officier radio-navigant pour obtenir celle de mécanicien navigant ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au versement d'un rappel de salaire d'un montant de 28 707,72 F ;

Article 1er : L'Institut Géographique National est condamné à verser à M. X... la somme de 52 646,45 F avec intérêtsà taux légal à compter du 8 décembre 1978. Les intérêts échus le 12 septembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut Géographique National et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 44882
Date de la décision : 23/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1986, n° 44882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44882.19860423
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