La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1986 | FRANCE | N°68683

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1986, 68683


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 février 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. Jean X..., demeurant ..., de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Friville Escarbotin ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 à ra

ison des suppléments de droits 13 930 F et des pénalités 3 483 F qui lui on...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 février 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. Jean X..., demeurant ..., de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Friville Escarbotin ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 à raison des suppléments de droits 13 930 F et des pénalités 3 483 F qui lui ont été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition : "I. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ;
Considérant que M. Jean X... a acquis le 30 mars 1965 un fonds de commerce de vente de charbon et de combustibles ; qu'il l'a mis en location-gérance le 21 octobre 1977, puis l'a vendu le 19 avril 1978 ; que la plus-value qu'il a réalisée à cette occasion a été soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles définies à l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge de l'imposition ainsi établie en estimant que le contribuable pouvait bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 151 sexies du même code ;
Considérant que le bénéfice de l'exonération des plus-values instituée par l'article 151 sexies du code doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 dont cet article est issu, être réservé aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du régime forfaitaire, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime ; qu'aux termes de l'article 302 du même code : ".. 5.Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servnt de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période . 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprise visée à l'article 302 quinquies du code et de celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous un régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, laquelle est visée à l'article 201-2 du code, une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1977 s'est élevé à 1 371 678 F, montant qui excède la limite fixée à l'article 302 ter du code pour l'application du régime du forfait ; que son entreprise n'a subsisté au cours de l'année 1978 que du 1er janvier au 19 avril, date de la cession ; qu'elle n'entrait donc pas, en vertu de l'article 302 ter précité, dans le champ d'application de l'article 151 sexies précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire qui lui avait été assignée à raison de la plus-value réalisée en 1978 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens, en date du 5 février 1985, est annulé.

Article 2 : M. Jean X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 à raison de 13 930 F de droits et 3 483 F de pénalités.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Jean X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68683
Date de la décision : 21/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1986, n° 68683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68683.19860421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award