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21/04/1986 | FRANCE | N°56740

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1986, 56740


Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. René X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 janvier 1984, présentée par M. René X..., demeurant ... et tendant :
1° à l'annulation du jugement, en date du 29 décembre 1983, par lequel le tribunal ad

ministratif de Bordeaux a rejeté son opposition à la mise en demeure...

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. René X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 janvier 1984, présentée par M. René X..., demeurant ... et tendant :
1° à l'annulation du jugement, en date du 29 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition à la mise en demeure, en date du 29 octobre 1981 qui lui a été notifiée par le receveur divisionnaire des impôts de Bordeaux pour avoir paiement du solde du premier tiers de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée à raison du permis n° 79.120 qui lui a été délivré le 27 juillet 1976 pour construire à Mérignac ;
2° à la décharge de la contribution contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, si le ministre de l'urbanisme et du logement soutient que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de 2 mois qui aurait couru à compter d'une décision, en date du 24 mars 1978, par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Gironde aurait rejeté une réclamation de l'intéressé tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il était assujetti à la suite de la délivrance, le 27 juillet 1976, d'un permis de construire à Mérignac Gironde , il n'établit ni que la lettre du directeur départemental de l'équipement du 24 mars 1978 ait eu le caractère d'une décision de rejet d'une réclamation présentée par l'intéressé, ni que M. X... ait reçu notification de cette lettre plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 1973 ter du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "L'action en recouvrement de la taxe locale d'équipement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soi le procès-verbal constatant une infraction a été établi. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code, également applicable : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun. La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tout en s'acquittant le 1er août 1977, d'une partie de la taxe locale d'équipement, d'un montant de 500 F, qu'il avait été invité à payer au titre du permis de construire du 27 juillet 1976, M. X... a contesté par une réclamation contentieuse le principe de l'imposition ; que le paiement de cet acompte ne peut, dans ces conditions, être regardé comme valant reconnaissance de sa part de sa dette envers le Trésor et n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription en ce qui concerne la fraction non payée ; qu'il suit de là qu'à la date du 3 juillet 1981, à laquelle un avis de mise en recouvrement de la taxe locale d'équipement a été établi à l'encontre de M. X..., le délai fixé à l'article 1973 ter précité était expiré et que, par suite, en l'absence de tout acte interruptif antérieur invoqué par l'administration, l'action de celle-ci pour avoir paiement des sommes restant dues au titre de cette taxe était prescrite ;
En ce qui concerne l'acompte de 500 F :
Considérant que, si les dispositions de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme prévoient que les constructions réalisées dans un lotissement ne sont pas passibles de la taxe locale d'équipement lorsque le lotisseur a supporté une participation forfaitaire représentative de cette taxe, il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel M. X... a édifié sa maison n'était pas compris à l'intérieur du périmètre du lotissement tel que celui-ci était défini lorsque le lotisseur a été assujetti à une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ; que, par suite, et alors même qu'il aurait versé au lotisseur une somme de 10 000 F en contrepartie du droit qui lui a été donné d'utiliser les équipements qui avaient été pris en charge par le lotisseur, M. X... n'est pas fondé à demander la restitution de l'acompte qu'il avait réglé le 1er août 1977 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge de la fraction de taxe locale d'équipement dont il demeurait redevable après paiement en 1977 de la somme de 500 F ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la fraction excédant 500 F de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti à raison de la construction de la maison qu'il a édifiée à Mérignac Gironde .

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 29 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Actes interruptifs de prescription - Absence - Autres cas - Versement d'un acompte mais contestation du principe de l'imposition.

19-01-03-04 Tout en s'acquittant d'une partie de l'impôt qui lui était réclamé - en l'espèce la taxe locale d'équipement -, le contribuable a contesté par une réclamation contentieuse le principe de l'imposition. Dans ces conditions, le paiement de l'acompte ne peut être regardé comme valant reconnaissance par le contribuable de sa dette envers le Trésor et n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription en ce qui concerne la fraction non payée.


Références :

CGI 1973 ter, 1975
Code de l'urbanisme L332-7


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1986, n° 56740
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56740
Numéro NOR : CETATEXT000007621561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-21;56740 ?
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