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21/04/1986 | FRANCE | N°45912

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1986, 45912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1982 et 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 avril 1982 en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des périodes correspondant à l'année 1974 et à l'année 1976 par avis de mise en recouvrement

du 14 octobre 1977,
2° lui accorde la décharge des impositions conte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1982 et 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 avril 1982 en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des périodes correspondant à l'année 1974 et à l'année 1976 par avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1977,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la période d'imposition correspondant à l'année 1974 :

Considérant que, par décision du 28 septembre 1982, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des services fiscaux du Nord a accordé à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il avait été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1974 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne la période d'imposition correspondant à l'année 1976 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte des déclarations du requérant lui-même que les chiffres d'affaires réalisés par M. X..., artisan imprimeur, ont dépassé, au cours de chacune des années 1975 et 1976, la limite de 500 000 F fixée par l'article 302 ter du code général des impôts comme plafond pour l'application du régime forfaitaire d'imposition, mais n'ont pas excédé le double de cette somme, fixé par l'article 302 septies A du même code, comme plafond pour l'application du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, prévu par ledit article ; que, par suite, l'entreprise exploitée par M. X... relevait, en 1976, de ce dernier régime ; qu'il suit de là que M. X... était tenu de souscrire pour ladite année, dans les délais prévus, les déclarations exigées du contribuable relevant du régime simplifié susmentionné ; que ces déclarations ayant été produites tardivement, l'administration était en droit, par application des articles 179 et 288, alors en vigueur, du code général des impôts, de fixer d'office le montant du chiffre d'affaires imposable de M. X... ; que le moyen soulevé par M. X... et fondé sur l'irrégularit qui aurait, selon lui, entaché la procédure d'évaluation d'office du chiffre d'affaires réalisé par son entreprise au cours de la période correspondant à l'année 1975, ne peut être utilement invoqué pour contester l'application de la même procédure à la détermination du chiffre d'affaires imposable à la période annuelle suivante, seule en litige ;

Considérant qu'il incombe à M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office, au titre de ladite période, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut se fonder, pour apporter la preuve qui lui incombe, sur les mentions de la comptabilité de son entreprise, laquelle ne peut être tenue pour probante, à défaut de livre journal et de livre d'inventaire et en l'absence de comptabilisation, au jour le jour, des opérations réalisées ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'une somme dont l'administration a tenu compte pour relever des discordances entre les sommes versées sur ses comptes bancaires et postal et les encaissements déclarés proviendrait en fait d'un prêt consenti par un tiers, il n'apporte aucune justification de nature à établir la réalité de ce prêt, que le prétendu prêteur déclare d'ailleurs ne pas lui avoir accordé, ainsi que cela résulte d'une attestation produite par l'administration, laquelle était en droit, contrairement à ce que soutient le requérant, de faire appel aux déclarations de ce tiers ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... fait valoir que l'évaluation faite par l'administration de ses stocks au 31 décembre 1976 est erronée et doit être ramenée de 205 870 F à 105 870 F ; que pour contester le chiffre de 205 870 F qu'il avait lui-même déclaré, M. X... ne se fonde que sur un livre d'inventaire reconstitué a postériori et dépourvu de toute valeur probante ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération de l'évaluation retenue par l'administration ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code pour l'application de l'article 271 de celui-ci : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" et qu'aux termes de l'article 241 de l'annexe II au même code : "Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration a refusé à bon droit d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les réparations effectuées sur le véhicule de tourisme appartenant à M. X..., alors même qu'il était utilisé pour partie pour les besoins de son entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1976 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1974.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1986, n° 45912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45912
Numéro NOR : CETATEXT000007621998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-21;45912 ?
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