La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1986 | FRANCE | N°68720

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 avril 1986, 68720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant 3 Habbouch Ask à Cherchell Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'a

dministration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant 3 Habbouch Ask à Cherchell Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "le droit à pension proportionnelle est acquis...4° aux militaires... non officiers... après 15 années accomplies de services effectifs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a été radié des contrôles de l'armée, le requérant n'avait accompli que 7 ans de services militaires effectifs et ne réunissait donc pas la durée de services exigée par les dispositions susvisées ; qu'eu égard à la durée de services qu'il a accomplis, il ne peut, non plus, se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1962 en vertu desquelles les militaires algériens non officiers peuvent obtenir une pension proportionnelle s'ils ont accompli au moins 11 ans de services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. Mohamed X... estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 68720
Date de la décision : 18/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 1986, n° 68720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68720.19860418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award