Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant 3 Habbouch Ask à Cherchell Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "le droit à pension proportionnelle est acquis...4° aux militaires... non officiers... après 15 années accomplies de services effectifs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a été radié des contrôles de l'armée, le requérant n'avait accompli que 7 ans de services militaires effectifs et ne réunissait donc pas la durée de services exigée par les dispositions susvisées ; qu'eu égard à la durée de services qu'il a accomplis, il ne peut, non plus, se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1962 en vertu desquelles les militaires algériens non officiers peuvent obtenir une pension proportionnelle s'ils ont accompli au moins 11 ans de services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. Mohamed X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.