Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant La Pavagère Le Moulin - route de Nantes à La Planche 44140 Montbart, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 15 mai 1985 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 13 octobre 1981 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation des trois décisions du directeur de l'Hopital Hospice d'Aunay-sur-Odon en date des 20 juin 1980, 30 septembre 1980 et 18 novembre 1980 et, d'autre part, desdites décisions ;
2° annule le jugement et les décisions attaqués par la requête n° 46 881 sur laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé par la décision précitée du 15 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... n'invoque à l'appui de ses conclusions aucune erreur matérielle pouvant donner lieu à rectification, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, de la décision du Conseil d'Etat en date du 15 mai 1985 ; que, s'il a entendu former un recours en révision de ladite décision dans les conditions fixées à l'article 75 de la même ordonnance, ce recours n'est pas présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ainsi que l'exige l'article 76 de l'ordonnance ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale