Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne Gironde et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 9 septembre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 1985, par lequel le Commissaire de la République du département de la Gironde a maintenu son internement à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, précédemment décidé par le Commissaire de la République du département de la Corrèze et, d'autre part, ordonne qu'il soit mis fin à l'internement de M. X... ;
2° annule l'arrêté du 24 janvier 1985 et ordonne qu'il soit mis fin à l'internement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs "dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a demandé au Président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, d'annuler l'arrêté par lequel le Commissaire de la République du département de la Gironde a maintenu son internement dans un hôpital psychiatrique et d'ordonner sa mise en liberté ; que les mesures ainsi demandées par le requérant auraient fait préjudice au principal et fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur et de la décentralisation.