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16/04/1986 | FRANCE | N°55390

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 avril 1986, 55390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , agissant comme héritière d'Agnès X... décédée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 13 février 1976 par lequel le Préfet de la Gironde l'a maintenue en congé de longue durée pour une période de six mois à

compter du 12 février 1976 et au paiement du demi traitement qui lui avait ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , agissant comme héritière d'Agnès X... décédée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 13 février 1976 par lequel le Préfet de la Gironde l'a maintenue en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 12 février 1976 et au paiement du demi traitement qui lui avait été supprimé ainsi que la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts ;
2° annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 13 février 1976 et fasse droit à sa demande d'indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Roger, avocat de Mlle Marie-Claude X... et de Me Parmentier, avocat du département de la Gironde,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 12 février 1976 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'état de Mlle Agnès X... a été examiné par un médecin spécialiste agréé le 26 janvier 1976 ; que ce praticien était libre de ne procéder qu'aux seules investigations cliniques qu'il jugeait utiles pour fonder ses conclusions ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 85 du statut du personnel départemental, qui reproduit les dispositions du 4ème alinéa de l'article 22 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, auxquelles renvoie l'article 24 du même décret en cas de renouvellement du congé de longue durée, "si le fonctionnaire conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent ... Le fonctionnaire peut faire entendre, par le comité médical, le médecin de son choix" ; que ces dispositions impliquent que le fonctionnaire soit mis en mesure tout à la fois de contester les conclusions du médecin spécialiste agréé et de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical ; qu'elles n'exigent pas, en revanche, que l'administration communique de sa propre initiative le rapport du spécialiste lorsqu'il ne lui est pas demandé ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le préfet de la Gironde a adressé le 19 janvier 1976 à Mlle X... une lettre la convoquant à une contre-visite médicale et l'informant de la date de la réunion du comité départemental et de la possibilité qui lui était ouverte d'y faire entedre un médecin de son choix ; qu'ainsi, bien qu'elle n'ait pas donné suite aux offres qui lui ont été faites, l'intéressée a, avant le renouvellement de son congé, été mise en mesure de demander la communication du rapport du médecin spécialiste agréé ; que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, a suivi l'avis du comité médical départemental, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet se soit estimé lié par cet avis et ait ainsi méconnu sa compétence ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mlle X... ait été apte à reprendre son service lorsque le préfet a pris l'arrêté attaqué renouvelant pour 6 mois son congé de longue durée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté préfectoral du 12 février 1976 n'est pas entaché d'illégalité ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'allocation de dommages-intérêts à raison de la faute qu'aurait commise l'administration en prenant illégalement cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 85 du statut du personnel départemental, qui reproduit les dispositions de l'article 28 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, que la demande tendant à bénéficier du régime de rémunération plus favorable prévu par l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 dans le cas où l'affectation qui a donné droit au congé de longue durée a été contractée en service, doit être présentée dans les six mois qui suivent l'octroi du congé initial ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle Agnès X... ait présenté une telle demande dans le délai qui lui était imparti ; que le préfet était, par suite, tenu de rejeter la demande présentée postérieurement à l'expiration de ce délai ; que Mlle Marie-Claude X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'allocation des rémunérations réservées aux fonctionnaires ayant contracté une maladie de longue durée dans l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mlle Marie-Claude X..., qui avait repris l'instance engagée par sa soeur décédée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, en date du 29 septembre 1983, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article ler : La requête de Mlle Marie-Claude X... estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claude X..., au département de la Gironde et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé .


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 55390
Date de la décision : 16/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1986, n° 55390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55390.19860416
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