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14/04/1986 | FRANCE | N°47917

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 avril 1986, 47917


Vu 1° la requête enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 47 917, présentée par Mme veuve Simone Y..., demeurant quartier Moustachon à Saint-Paul-lès-Dax 40990 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-lès-Dax à raison des plus-values à court

terme et à long terme dégagées par la dissolution de la société civile "...

Vu 1° la requête enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 47 917, présentée par Mme veuve Simone Y..., demeurant quartier Moustachon à Saint-Paul-lès-Dax 40990 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-lès-Dax à raison des plus-values à court terme et à long terme dégagées par la dissolution de la société civile "Société d'exploitation agricole d'Argenton" au sein de laquelle elle était associée, ainsi que des pénalités y afférentes,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées et des pénalités correspondantes,
Vu 2° la requête enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 47 918, présentée par Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant quartier Moustachon à Saint-Paul-lès-Dax 40990 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-lès-Dax à raison des plus-values à court terme et à long terme dégagées par la dissolution de la société civile "Société d'exploitation agricole d'Argenton" au sein de laquelle elle était associée, ainsi que des pénalités y afférentes,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées et des pénalités correspondantes,
Vu 3° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 47 919, présentée par M. Antoine Y..., demeurant quartier Moustachon à Saint-Paul-lès-Dax 40990 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-lès-Dax à raison des plus-values à court terme et à long terme dégagées par la dissolution de la société civile "Société d'exploitation agricole d'Argenton" au sein de laquelle il était associé, ainsi que des pénalités y afférentes,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées et des pénalités correspondantes,
Vu 4° la requête enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 47 920, présentée par M. Maxime Y..., demeurant quartier Monstachon à Saint-Paul-lès-Dax, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge es cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-lès-Dax à raison des plus-values à court terme et à long terme dégagées par la dissolution de la société civile "Société d'exploitation agricole d'Argenton" au sein de laquelle il était associé, ainsi que des pénalités y afférentes,

2° lui accorde la réduction des impositions contestées et des pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 69 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1975, le bénéfice d'une exploitation agricole relevant du régime d'imposition selon le bénéfice réel est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; que, selon les dispositions combinées des articles 38-1 et 39 duodecies du même code, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les modalités prévues audit article 39 duodecies ; qu'il s'ensuit que, dans le cas de la dissolution d'une société entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du code et notamment d'une société civile agricole, les anciens associés doivent être imposés à raison des plus-values dégagées par le retrait de l'actif social immobilisé de l'ensemble des biens qui le composent ;
Considérant, d'une part, que la "Société d'exploitation agricole d'Argenton", constituée par acte du 14 janvier 1965 entre Mme veuve Y... et ses trois enfants, Mme X..., M. Antoine Y... et M. Maxime Y... et soumise au régime d'imposition selon le bénéfice réel a été dissoute par acte du 10 décembre 1976 avec effet au 1er janvier de la même année ; que, si les requérants soutiennent que la dissolution de la société civile présente un caractère purement formel et doit s'analyser comme constituant seulement la cessation de l'indivision existant entre eux depuis 1948, lors du décès de M. Antoine Y..., leur époux et père, et qu'ainsi, le partage de l'indivision n'a dégagé aucune plus-value imposable, il résulte de l'instruction que les biens litigieux étaient compris dans l'actif social, et non dans le patrimoine de chacun des intéressés ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions des articles précités du code que les quote-parts des plus-values réalisées par le retrait de l'actif social de l'ensemble des biens qui le composaient et correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ont été imposées à l'impôt sur le revenu entre leurs mains ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir que l'opération de dissolution de la société ne procédait pas d'une intention spéculative au sens de l'article 35 A du code général des impôts, il est constant que les impositions contestées ont été établies non pas sur le fondement dudit article 35 A mais sur celui des articles 38-1 et 39 duodecies susrappelés qui ne subordonnent pas la taxation des plus-values à l'existence d'une intention spéculative ; qu'ainsi le moyen invoqué est inopérant ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par les moyens qu'ils invoquent, que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1975 à raison de la plus-value litigieuse ;
Article 1er : Les requêtes de Mme veuve Y..., de Mme X..., de M. Antoine Y... et de M. Maxime Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Y..., à Mme X..., à M. Antoine Y..., à M. Maxime Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47917
Date de la décision : 14/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1986, n° 47917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47917.19860414
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