Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant en l'étude de Maître Jean-Louis Y..., avocat, ... 82000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du ministre de la culture en date du 19 juillet 1983 le révoquant de ses fonctions de magasinier aux archives du Tarn-et-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du 9 août 1984 ;
Vu la décision n° 63-071 du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 29 janvier 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le recours n° 63 071 du ministre délégué à la culture, a annulé le jugement en date du 9 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait annulé l'arrêté ministériel du 19 juillet 1983 révoquant M. Guy X... de ses fonctions de magasinier aux archives départementales du Tarn-et-Garonne et rejeté la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif contre cet arrêté ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. Guy X... tendant à ce que, par application des articles 59-1 à 59-5 du décret susvisé du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981, le Conseil d'Etat condamne l'Etat au versement d'une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 9 août 1984, doivent être rejetées ;
Article ler : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la culture.