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11/04/1986 | FRANCE | N°66297

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 avril 1986, 66297


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Boualem X..., née Y...
A..., demeurant chez M. Rakt Z..., bloc 163 n° 13 cité A.N.S. à Djelfa Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 4 novembre 1983 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'adm

inistration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle el...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Boualem X..., née Y...
A..., demeurant chez M. Rakt Z..., bloc 163 n° 13 cité A.N.S. à Djelfa Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 4 novembre 1983 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi du 11 juillet 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension de Mme X... doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du décès de M. Boualem X... ancien militaire d'origine algérienne, survenu en 1952, alors qu'il était titulaire d'une pension ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L.64 de ce code lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, et qu'aux termes de l'article R.45 du même code : "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1982 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L.56 et L.64 précités" ; que ces dispositions ont été remplacées, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état civil relatifs au mariage, par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ; que, par suite, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve de la réalité ou de la date d'un mariage peut être faite par la production d'un des actes prévus par cette dernière loi, notamment d'un jugement déclaratif ; que s'il ressort des dispositions de l'article 7 dernier alinéa, de la loi précitée que les énonciations d'un tel jugement ne sont pas opposables aux tiers et si, par suite, un jugement déclaratif de mariage rendu par une juridiction algérienne postérieuement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'est pas opposable à l'Etat français, dès lors que celui-ci n'a pas été mis en cause dans l'instance, il constitue un élément de preuve susceptible, le cas échéant, d'être retenu par le juge administratif pour apprécier si la matérialité ou la date du mariage est établie de façon certaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier la réalité et la date de son mariage avec M. Boualem X..., la requérante produit des documents faisant état d'un jugement en date du 16 juillet 1983 qui ordonne l'inscription de son mariage sur les registres de l'état-civil pour l'année 1928 ; que les énonciations de ce jugement n'étant corroborées par aucune des pièces du dossier, et notamment du dossier individuel du militaire, la requérante n'établit pas que son mariage est antérieur à la date de la radiation du contrôle de l'armée de son époux ; que Mme veuve X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Boualem X..., néeOurulami Telibi, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Boualem X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 66297
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66297
Numéro NOR : CETATEXT000007707104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;66297 ?
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